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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 18 juin 2025, n° J2025000022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
LD 🛶
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Mme Isabelle MOTTE, Président d’audience,
M. Christian VERGEZ-PASCAL et M. Nicolas SIX Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025 par Mme Isabelle MOTTE, président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis greffier
Affaire J2025000022 en jonction des affaires :
2024013297 – ENTRE – La SARL MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION, dont le siège social est situ,é [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
* ET -
La SA,S CLE,F [H] IN, ayant son siège a,u [Adresse 2] défenderesse représentée par Maître Laurent HIETTER avocat du barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Sophie ETEVE Avocat à LILLE.
2024024671 – ENTRE – La SARL MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION, dont le siège social est situ,é [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
* ET -
La SA,S CLE,F JO,B [Q] ayant son siège a,u [Adresse 3] FRANCE défenderesse représentée par Maître Laurent HIETTER avocat du barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Sophie ETEVE Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION exerce dans le secteur de l’enseignement et de la formation.
La société CL,E JO,B [Q] édite des logiciels applicatifs.
Le 24 avril 2021, la société CL,E JO,B [Q] a signé avec la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION un contrat de prestation et d’accompagnement à l’éligibilité des formations au compte personnel de formation via le répertoire spécifique.
La prestation avait pour objet de rendre éligible les formations de la société CL,E JO,B [Q] au Compte Personnel de Formation via le répertoire spécifique.
Le prix de la prestation a été convenu au prix de 3 600 €.
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION a facturé 3.600 € à la société CL,E [H] IN.
La société CL,E [H] IN n’a pas payé cette facture.
Suivant courrier recommandé de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION en date du 4 aout 2023, la société CL,E [H] IN a été mise en demeure d’avoir à verser à cette dernière le montant de sa créance.
Toutefois, cette mise en demeure est restée lettre morte.
Par exploit en date du 7 juin 2024, la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION a assigné la société CL,E [H] IN devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en vue de la condamner à régler les factures impayées d’un montant total de 3.600 €.
En réponse, la sociét,é CLE,F [H] IN a mis en avant le fait que le contrat sur lequel la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION basait ses demandes, mentionnait le nom de la sociét,é CLE,F JO,B [Q] et non le sien.
Par exploit en date du 3 décembre 2024, la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION a assigné la société CL,E JO,B [Q] en intervention forcée et a sollicité la jonction des deux instances.
Les deux affaires ont été jointes lors de l’audience du 27 février 2025
C’est en l’état que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions récapitulatives n° 3, la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu l’article 0441-5 du code de commerce :
Vu les pièces versées aux débats
* DIRE ET JUGER que la créance de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION est certaine liquide et exigible
* CONDAMNER la société CL,E JO,B [Q] à verser à la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION la somme de 3 600 € au titre du solde des factures impayées outre intérêts correspondant à 1 fois ½ le taux d’intérêt légal
* CONDAMNER la société CL,E JO,B [Q] à verser à la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION la somme de 80 € au titre de l’article D441-5 du Code de commerce
* CONDAMNER la société CL,E JO,B [Q] à verser à la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société la société CL,E JO,B [Q] aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions en réplique, la sociét,é CLE,F [H] IN et la sociét,é CLE,F JO,B [Q] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 31 et 1353 du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
* Recevoir les société,s CLE,F JO,B [Q] e,t CLE,F [H] IN en leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
En conséquence,
* Déclarer la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la sociét,é CLE,F [H] IN,
* En tout état de cause,
* Prononcer la nullité du contrat de prestation du 21 avril 2021 invoqué par la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION,
* Débouter la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société MONTALEMENBERT CONSEILS ET FORMATION à payer ,à CLE,F [H] IN, la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société MONTALEMENBERT CONSEILS ET FORMATION à payer ,à CLE,F JO,B [Q], la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION à payer ,à CLE,F [H] IN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION à payer ,à CLE,F JO,B [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION aux entiers frais et dépens.
Après jonction, et à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe 21 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
* Pour la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION,
Sur la créance certaine. liquide et exigible,
Le contrat, signé par la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION et la société CL,E JO,B [Q] le 24 avril 2021, encadre la réalisation de prestation d’accompagnement à l’éligibilité des formations au compte personnel de formation via le répertoire spécifique.
[…]
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION a effectué la prestation prévue au contrat.
Au vu des pièces versées aux débats, la créance de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION est certaine, liquide et exigible et n’est pas contestable.
Sur les frais de recouvrement,
Au titre de l’article D 441-5 du Code de commerce, il y a lieu de condamner la société CL,E JO,B [Q] au paiement de la somme de 40 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION a été contrainte d’engager des frais dans le cadre de la présente instance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il sera demandé au Tribunal de céans de condamner la société CL,E JO,B [Q] à lui verser 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Pour la sociét,é CLE,F [H] IN,
Sur le caractère abusif de l’action menée contre la sociét,é CLE,F [H] IN,
Au soutien de ses demandes initiales, la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION verse au débat, notamment, un contrat de prestations de services signé le 24 avril 2021 avec la sociét,é CLE,F JO,B [Q].
À la suite des conclusions de la sociét,é CLE,F [H] IN, la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION a mis en la cause la sociét,é CLE,F JO,B [Q], sans expliquer in fine les raisons de la mise en cause initiale d,e CLE,F [H] IN.
Pourtant, la société MONTALEMEBERT CONSEILS ET FORMATION ne demande pas à la Juridiction de faire acter un désistement d’instance et d’action à l’encontre de la sociét,é CLE,F [H] IN. Elle ne formule pas de demande à son encontre et n’explique pas en quoi la décision à intervenir devrait être rendue commune et opposable à la sociét,é CLE,F [H] IN.
La sociét,é CLE,F [H] IN demande la condamnation de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION au paiement de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la mise en cause de la sociét,é CLE,F JO,B [Q] par MONTALEMEBERT CONSEILS ET FORMATION.
Sur la nullité du contrat
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION affirme que la sociét,é CLE,F JO,B [Q] serait sa cocontractante.
Elle présente un contrat signé le 24 Avril 2021, qui porte la signature pour la sociét,é CLE,F JO,B [Q] de ,« Eugéni,e [E], Directrice ».
Or, la Présidence de la sociét,é CLE,F JO,B [Q] est assurée par la société GENIAXES HOLDING.
Avant le 22 février 2024, c’est M,. Franc,k [T] qui était Président.
Si Madam,e [E] est directrice d’un service de la sociét,é CLE,F JO,B [Q], elle n’est pas dirigeante de la société. Le contrat aurait dû être signé par Monsieu,r [T].
Tel n’est pas le cas. Le contrat est donc nul.
Sur l’absence de bien fondé des demandes de MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION,
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance revendiquée de 3 600 €.
La sociét,é CLE,F JO,B [Q] n’a pas bénéficié de la prestation figurant au contrat dont se prévaut la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION.
L’absence d’éléments produits par la société MONTALEMEBERT CONSEILS ET FORMATION démontre que cette dernière n’a jamais réalisé de prestation pour la sociét,é CLE,F JO,B [Q].
La société MONTALEMEBERT CONSEILS ET FORMATION devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le caractère abusif de la procédure judiciaire,
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION a agi sans élément contractuel ou autres contre la sociét,é CLE,F [H] IN.
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION a agi contre la sociét,é CLE,F JO,B [Q] sur la base d’un contrat signé par une personne non habilitée et surtout sans avoir réalisé la moindre prestation.
De telles pratiques devront être sanctionnées par la juridiction.
La sociét,é CLE,F JO,B [Q] sollicite la condamnation de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION au paiement de la somme de 6 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles,
La sociét,é CLE,F [H] IN, qui ne détient aucun lien contractuel avec la société MONTALEMBERT CONSEILS Er FORMATION, a été contrainte d’engager des frais de procédure pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle sollicite le règlement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens.
La sociét,é CLE,F JO,B [Q] a été mise en la cause par la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION en vertu d’un contrat signé par une personne non habilitée et en l’absence de prestation réalisée.
MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION devra être condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur le bien-fondé des demandes de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION,
L’article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’application de l’article 1353, alinéa 1 er du Code civil et de l’article 9 du Code de la procédure civile conduit à faire peser la charge de la preuve sur la partie qui endosse la qualité de demandeur.
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION verse au dossier le « contrat de prestation accompagnement à l’éligibilité des formations au compte personnel de formation via le répertoire spécifique ». Ce contrat daté du 24 avril 2021 est signé par la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION et par la sociét,é CLE,F JO,B [Q].
Mais la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION ne verse au dossier aucun élément tendant à démontrer que la prestation de formation a bien été réalisée auprès de la sociét,é CLE,F JO,B [Q].
En effet, la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION ne présente :
* Aucun échange de mails ave,c CLE,F JO,B [Q],
* Aucun document prouvant qu’elle a effectivement participé à une réunion ave,c CLE,F JO,B [Q],
* Aucune demande des documents ,à CLE,F [H] ACADAMY pour accomplir sa mission (agréments réglementaires, chartes graphiques avec fichiers vectorisés, la description et éléments de preuves des moyens pédagogiques, humains, etc….).
Le Tribunal dira que la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION qui a introduit l’instance en justice et à qui il appartenait d’assumer la charge de la preuve a été défaillante.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION de sa demande de règlement de sa facture de 3.600 €.
* Sur la procédure abusive à l’encontre de la société CL,E [H] IN,
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION avait initialement assigné la société CL,E [H] IN devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole et sollicitait qu’il condamne CL,E [H] IN à verser 3.600 € à la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION.
À la suite des conclusions de la sociét,é CLE,F [H] IN, la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION a mis en la cause la sociét,é CLE,F JO,B [Q].
La société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION ne formule plus aucune demande contr,e CLE,F [H] IN, mais elle ne demande pas au Tribunal de faire acter un désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société CL,E [H] IN.
Sur la base de ce qui précède, la société CL,E [H] IN sollicite une indemnisation de 6.000 € au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal constate que la société CL,E [H] IN affirme avoir subi un préjudice, mais ne le justifie par aucun élément chiffré.
La société CL,E [H] IN ne démontre pas non plus un prétendu acte de « malice » ou de mauvaise foi de la part de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION.
Le Tribunal déboutera donc la société CL,E [H] IN de sa demande de procédure abusive à l’encontre de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION.
* Sur la procédure abusive à l’encontre de la société CL,E JO,B [Q],
La société CL,E JO,B [Q] sollicite la condamnation de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION au paiement ce 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Tribunal constate que la société CL,E JO,B [Q] affirme avoir subi un préjudice, mais ne le justifie par aucun élément chiffré.
La société CL,E JO,B [Q] ne démontre pas non plus un prétendu acte de « malice » ou de mauvaise foi de la part de la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION.
Le Tribunal déboutera donc la société CL,E JO,B [Q] de sa demande de procédure abusive à son encontre.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CL,E JO,B [Q] les frais qu’elle a exposés pour se défendre en justice.
Le tribunal condamnera la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION à lui payer une somme arbitrée à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION de toutes ses demandes, fins et conclusions
DÉBOUTE les sociétés CL,E JO,B [Q] et CL,E [H] IN de tous leurs moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles
CONDAMNE la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION à payer à la société CL,E JO,B [Q] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION aux entiers dépens, liquidés à la somme de 85.22 € (en ce qui concerne le greffe)
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE.
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