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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 2 févr. 2026, n° 2026F00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/02/2026
Numéro de rôle général : 2026F100 Numéro de Procédure collective : 2026RJ18
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR :
la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion – [Adresse 2]
[Localité 2]
D FENDEUR :
Monsieur [C] [O] [E]
[Adresse 3] [Localité 3], 843397084,
DÉFENDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Madame Frédérike LEBIET Madame Michela CEBIN Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par exploit introductif d’instance, l’association CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION a fait assigner Monsieur [C] [O] [E] devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour défaut de paiement d’une somme de 10 465,13 € au 07/11/2025 correspondant aux cotisations, majorations et frais pour la période allant de septembre 2023 à septembre 2025.
A l’audience, l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] représentée par son conseil Maître Anna FERRERE, expose les motifs développés dans son acte introductif d’instance et demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [C] [O] [E] a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [O] [E] indique qu’il a eu des échanges avec la caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] et qu’il leur verse des sommes chaque mois. De plus, il ajoute qu’un échéancier de trois cents euros par mois a été mis en place avec la CGSS.
Il précise ne pas avoir de salarié. De surcroît, il indique qu’il a de l’activité et ne souhaite pas l’ouverture d’une procédure collective.
Le Ministère public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 28/01/2026, la décision a été mise en délibéré au 02/02/2026.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Monsieur [C] [O] [E] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
Il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [C] [O] [E].
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par l’association CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION est certaine, liquide et exigible.
Monsieur [C] [O] [E] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel et son état de cessation des paiements est constaté.
Le redressement n’étant pas impossible, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [C] [O] [E].
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1, L. 526-22, L. 681-1 du Code de commerce,
CONSTATE la comparution de Monsieur [C] [O] [E],
CONSTATE l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [C] [O] [E],
CONSTATE que le redressement de Monsieur [C] [O] [E] n’est pas impossible,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Monsieur [C] [O] [E]
Adresse : [Adresse 4] [Localité 3], Activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, Immatriculé au RNE sous le numéro 843397084,
OUVRE la période d’observation de six mois,
FIXE provisoirement au 15/09/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [T] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [P], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la SELARL ACT O CARRE, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Monsieur [C] [O] [E],
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du Livre VI du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 01/04/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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