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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 3 mars 2026, n° 2025003863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025003863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159064
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003863
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 06/01/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03/03/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
ST37 Sport et Technologie (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] 841 505 670 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de : -SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [U] -ST37 Sport et Technologie (SAS)
Le Tribunal,
Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [U], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de ST37 Sport et Technologie (SAS) Services de conseil, formation et support technique pour équipements et applications technologiques pour entraînements, événements sportifs et analyse de données, retransmission d’événements en ligne par internet.
[Adresse 2]
Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.
Attendu qu’il est constant que, par jugement en date du 02/07/2024, le Tribunal a décidé, à l’égard de ST37 Sport et Technologie (SAS), l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et a désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Que la durée de la période d’observation a été fixée à six mois, renouvelée pour une période de six mois.
Qu’après l’expiration du renouvellement exceptionnel de la période d’observation autorisé par ce tribunal le 01/07/2025, le débiteur a déposé au greffe une proposition de plan de redressement dans les termes suivants :
1.[Localité 2] super-privilégiées (article L.620-20 I code de commerce). Règlement dès l’arrêté du plan.
2.[Localité 2] inférieures à 500 euros (article L.620-20 II, R.626-34 code de commerce).
Règlement dès l’arrêté du plan.
3. Contrats en cours.
Contrats poursuivis conformément aux termes contractuels.
4. Contrats de prêts.
Contrats repris à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels, les échéances non réglées pendant la période d’observation étant reportées en fin de contrat.
Cette proposition s’entend avec abandon du court des intérêts édicté selon les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
5. Pour les autres créanciers.
Deux options sont proposées :
Option 1 : Règlement à hauteur de 100% du montant de leur créance, sur une période de 10 ans selon les échéances suivantes :
* 1 ère et 2 ème échéances : 5%
* 3 ème à 10 ème échéances : 11.25%
Option 2 : règlement des créanciers à hauteur de 70% du montant de leur créance en 5 échéances annuelles d’égal montant.
Il est précisé que le règlement de la première échéance interviendra un an après le jugement arrêtant le plan.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation sont censés avoir accepté l’option 2.
Que la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [U], es qualités, conformément à la loi, a interrogé les créanciers sur ce plan de redressement, et a fait rapport au Tribunal.
Que ce rapport a été communiqué au débiteur, à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail, ainsi qu’à Madame la Procureure de la République.
Que ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Que le débiteur a été convoqué en Chambre du Conseil, par lettre simple, pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption d’un plan de redressement.
Attendu que les résultats constatés au cours de la période d’observation sont satisfaisants et laissent présager que l’entreprise pourra honorer ses engagements, que les comptes prévisionnels présentés sont réalistes et fondés sur des données tangibles et fiables et que des garanties sérieuses sont apportées pour en conforter l’exécution.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies par le Tribunal, que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de redressement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Arrête le plan de redressement présenté par ST37 Sport et Technologie (SAS), lequel organise la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans et dit que le règlement de la première échéance interviendra dans le délai d’un an, à la date anniversaire du plan,
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan,
Ordonne le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des créances super-privilégiées,
Ordonne la reprise des contrats en cours à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels,
Ordonne la reprise des contrats de prêts à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels, les échéances non réglées pendant la période d’observation étant reportées en fin de contrat avec abandon du court des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,
Ordonne le règlement du passif privilégié et chirographaire à hauteur de 100% du montant de leurs créances sur 10 ans selon les échéances suivantes – dite option 1:
* 1 ère et 2 ème échéances : 5%
* 3 ème à 10 ème échéances : 11.25%
Ordonne pour les créanciers ayant refusé l’option 1 et pour ceux n’ayant pas répondu dans les délais, le paiement à hauteur de 70% du montant de leurs créances en 5 échéances annuelles d’égal montant,
Nomme pour la durée du plan la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [U], demeurant [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Dit qu’à cet effet l’entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les échéances prévues par le plan,
Dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l’arrêté du plan de redressement,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du plan,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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