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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 1er sept. 2025, n° 2024001266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024001266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2025 Chambre C2
Numéro d’inscription au R.G. : 2024 001266
ENTRE :
La société 2CEV, CABLEADO DE CUADROS ELECTRICOS VALENCIANO, société unipersonnelle à responsabilité limitée, Immatriculée en ESPAGNE sous le code NIF 98936016 [Adresse 2] – ESPAGNE
Représentée par Maître Chloé RICARD, de la SELAS FIDAL, avocat au Barreau de NANTES, avocate au Barreau de l’Aube, avocat plaidant, Et par Maître Frédéric MADY, de la SELARL Frédéric Mady Nicolas Gillet Nicolas Briand, avocat au Barreau de POITIERS, avocat postulant,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,ЕΤ
La société [S], société par actions simplifiée à associé unique, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 818 907, [Adresse 3]
Représentée par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au Barreau de POITIERS
PARTIE EN DÉFENSE d’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente, M. Lionel MERIAU et Mme Elisabeth BLAIS, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1er septembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société 2CEV, dont le siège social est établi en Espagne, est spécialisée dans la fabrication et le câblage de tableaux électriques.
La société [S], quant à elle, est active dans l’étude, la conception, l’installation et la maintenance de solutions électriques pour bâtiments industriels, et dispose de plusieurs agences en France.
Le 1er juin 2023, la société [S] a sollicité les services de la société 2CEV pour la réalisation d’armoires électriques destinées à divers chantiers, dont celui de la société POLYMEM. Plusieurs échanges d’offres et de contre-offres ont eu lieu entre les deux parties, portant sur des ajustements de prix et de délais de livraison. Le dernier devis convenu fixait un prix de 54 900 euros avec un délai de livraison de 7 à 8 semaines, à l’exclusion des semaines 32 et 33.
Le 4 juillet 2023, la société [S] a émis un bon de commande à l’attention de la société 2CEV, confirmant ainsi les termes du contrat et exigeant une livraison pour le 25 août 2023 (semaine 34). La société 2CEV a accusé réception de ladite commande et a indiqué qu’elle s’efforcerait de respecter le délai de livraison demandé, bien que celui-ci ne fût pas conforme à leur offre initiale.
Plusieurs retards ont été enregistrés, et les livraisons se sont étalés du 25 septembre au 4 octobre 2023.
La société [S] a signalé plusieurs défauts de conformité et de sécurité dans les équipements livrés.
La société 2CEV a reconnu ces défauts et a proposé diverses solutions pour y remédier, dont l’une a été acceptée par la société [S] le 20 octobre 2023.
Le même jour, la société 2CEV apprenait que la société [S] avait décidé en fait de faire reprendre les non-conformités par un autre prestataire, sans consultation préalable.
La société 2CEV a contesté cette décision et a proposé un dédommagement partiel des frais engagés.
Plusieurs propositions de règlement amiable ont été échangées entre les parties, mais aucune n’a abouti à un accord.
Le 18 janvier 2024, la société 2CEV a proposé une ultime solution amiable, qui a été refusée par la société [S].
A ce jour la société [S] n’a versé qu’un acompte de 16 470 € sur le total de 54 900 € dû initialement et aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties quant à l’évaluation des dommages et leur compensation.
C’est ainsi que la société 2CEV a donné assignation à la société [S] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Poitiers.
L’affaire a été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 29 avril 2024, date à partir de laquelle elle a été renvoyée plusieurs fois, jusqu’à celle du 26 mai 2025 pour y être retenue et plaidée.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience, ont été entendues.
LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ 2CEV, DEMANDERESSE
La société 2CEV sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
DÉBOUTER la société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [S] à payer à la société 2CEV la somme de 24.305 euros en principal, majorée d’intérêts de retard à un taux annuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage
conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter du lendemain de la livraison des marchandises, soit le 5 octobre 2023 ;
CONDAMNER la société [S] à payer à la société 2CEV la somme de 324 euros en principal, majorée d’intérêts de retard à un taux annuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER la société [S] à payer à la société 2CEV la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [S] à payer à la société 2CEV les entiers dépens.
LES MOYENS PRESENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ 2CEV, DEMANDERESSE
La société 2CEV, au soutien de sa demande, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Tous les échanges de courriels entre la société 2CEV et les différents intervenants de la société [S], du 1 er juin 2023 au 12 juin 2024
* Son devis n°2023-06/006B du 29 juin 2023
* Le bon de commande n° 1892820 de la société [S] du 4 juillet 2023
* Le courriel d’accusé de réception du bon de commande en date du 4 juillet
* Les divers bordereaux de livraisons, confirmations de chargement et confirmations de livraison de la société 2CEV à la société [S], entre le 22 septembre et le 4 octobre 2023
* Les 5 devis détaillés de 4 fournisseurs différents, produits par la société 2CEV et intervenants dans la solution convenue entre les deux sociétés pour la résolution des malfaçons
* Le devis de la société ATYLEC du 20 octobre 2023
* Ses 3 courriers des 22 novembre, 1 er décembre 2023 et 17 janvier 2024
* Les 3 courriers de la défenderesse des 31 octobre, 26 décembre 2023 et 31 janvier 2024
Elle fait valoir que :
Sur la loi applicable :
Elle et la défenderesse sont toutes deux établies au sein de l’Union européenne, et engagées dans un litige commercial sans avoir préalablement déterminé la juridiction compétente ni la loi applicable à leur différend. Elle se conformera donc au Règlement Bruxelles I bis et à la loi française, pour lesquelles les juridictions compétentes sont celles du lieu d’établissement du défendeur, à savoir le Tribunal de commerce de Poitiers.
De la même manière, en vertu de la nature contractuelle de la vente de marchandises, elle établit qu’il convient d’appliquer la Convention de [Localité 2] sur la vente internationale de marchandises (CVIM).
Sur les conditions contractuelles
Selon les dispositions de la CVIM, une réponse à une offre contenant des ajouts, limitations ou autres modifications est considérée comme une contre-offre, or, la société [S], en stipulant sur le bon de commande un délai de livraison plus court que celui initialement proposé dans l’offre, ainsi que des pénalités journalières de retard, a ainsi formulé une contre-offre.
Elle considère par conséquent, que le bon de commande modifié n’était pas contractuel. Bien qu’elle ait indiqué dans sa réponse au bon de commande que les délais restaient inchangés, tout en s’engageant à tout mettre en œuvre pour les respecter, elle soutient avoir souscrit à une obligation de moyens et non de résultat.
Sur la livraison des marchandises
Elle estime que le délai contractuel fixé dans l’offre était le 17 septembre, mais les délais définitifs ont été convenus dans le mail de la société [S] du 19 septembre 2023 : le 25 septembre pour le TGBT et le 2 octobre pour l’AGBT.
Les livraisons ont eu lieu le 28 septembre pour le premier, et le 4 octobre pour la seconde, ce qui constitue, à ses yeux un retard minime et ne peuvent donner lieu à une pénalité, puisque, de son côté, la société [S] n’apporte aucune preuve du préjudice que ce retard aurait pu causer.
Elle estime donc infondée, non contractuelle, et injustifiée la somme de 52 615 € demandée au titre des pénalités de retard, somme qu’elle assimile à une clause pénale.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [S]
Sur la réduction du prix de vente
Elle qualifie de brutale la décision de la société [S] de faire intervenir une société tierce, sans consultation ni mise en demeure préalable, et elle se considère ainsi victime d’un manquement contractuel.
D’autant plus qu’elle considère avoir toujours été réactive et proactive, proposant des solutions de réparation à ses frais pour tous les problèmes soulevés par la défenderesse.
C’est pour cela qu’elle estime infondée outre que disproportionnée la demande de réduction du prix de vente faite par la société [S], d’un montant total de 53 430 €, soulignant que cela représente plus de 97 % du prix de vente.
Sur les autres demandes reconventionnelles de la société [S]
Elle les qualifie de fantaisistes pour les raisons suivantes :
* La demande de dommages-intérêts pour non-conformités, basée sur la demande de remboursement du devis du prestataire tiers à la relation commerciale : elle affirme que le devis n’est ni daté ni signé par la défenderesse, qu’il ne permet pas, en l’état, de savoir si l’intervention a été faite ou pas, que le prix unitaire des références n’est pas indiqué, et que seul reste le total évalué à 42 260 €, quand elle-même, la demanderesse, a détaillé et chiffré très précisément son intervention pour un montant de 4 872,80 €.
* Elle chiffre le matériel inutilisé par la défenderesse, à 5 244,46 €, or cette dernière demande, en contrepartie, un avoir de 15 000 € et l’enlèvement, à ses frais, dudit matériel.
* La défenderesse réclame 5000 € au titre du préjudice de la perte d’image mais n’apporte aucune preuve de ce préjudice.
Sur la demande du paiement du solde du prix de vente
Elle déclare avoir toujours agi de bonne foi et dans l’intérêt de la relation commerciale, reconnaissant ses torts, les expliquant et recherchant toujours des solutions, elle a ainsi fait évoluer ses contrepropositions d’indemnisation en ce sens.
Elle dit déplorer que la société [S] ait critiqué cette façon de vouloir sauver la relation commerciale.
Elle déplore également que cette dernière ait bloqué, depuis le siège social, son compte fournisseur, de telle manière que, depuis, elle ne peut plus travailler avec aucune des agences de la société [S].
La défenderesse n’ayant apporté aucune preuve de perte ni de préjudice, et s’appuyant sur les articles 53 à 78 de la CVIM, elle s’estime donc légitime à :
Réclamer le règlement de sa facture à hauteur de 24 305 €, selon le détail suivant :
54 900 € correspondant au prix de vente – 16 470 € l’acompte versé – 14 125 € correspondant à l’estimation des travaux de reprise des non-conformités.
Elle rajoute qu’elle maintient cette réduction en toute bonne foi et même si elle n’y est pas contrainte par la loi.
* Demander l’indemnisation des frais engagés pour enlever la marchandise à réparer, avant que la société [S] ne change d’avis, pour un montant de 324 €.
Elle demande également l’application des intérêts de retard majorés de 10 points pour les deux requêtes.
Sur les frais irrépétibles :
Au vu des faits qui l’ont amenée à assigner la société [S], elle considère ne pas avoir à supporter les frais de défense et d’instance et demande que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 8 000,00 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ [S], DÉFENDERESSE :
La société [S] sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Déclarer la société 2CEV mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
Condamner la société 2CEV à payer à la société [S] la somme de 99 875 € à titre de dommagesintérêts.
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Ordonner à la société 2CEV de reprendre possession à ses frais des matériels livrés non utilisés et d’émettre l’avoir correspondant à la valeur de ces matériels de 15 000 €.
Condamner la société 2CEV à payer à la société [S] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société 2CEV aux entiers dépens.
LES MOYENS DE LA SOCIETE [S], DÉFENDERESSE
La société [S], au soutien de leur demande présentent les pièces suivantes :
* Certains courriels échangés entre le 4 juillet et le 20 octobre 2023
* Le devis n°2023-06/006B du 29 juin 2023
* Son bon de commande n° 1892820 du 4 juillet 2023
* Le devis de la société ATYLEC du 20 octobre 2023
* Ses 3 courriers des 31 octobre, 26 décembre 2023 et 31 janvier 2024
* Les 3 courriers de la société 2CEV des 22 novembre, 1er décembre 2023 et 17 janvier 2024
Elle fait valoir que :
Sur la demande en paiement du solde du prix de vente :
Elle estime que la remise concédée par la société 2CEV au titre des travaux de reprise des nonconformités n’est pas consensuelle.
Elle estime également que les 24 305 € demandés par la demanderesse devront être au moins éteints par la créance qu’elle considère avoir sur cette dernière.
A ses yeux il n’y a pas lieu d’appliquer d’intérêt de retard de paiement, et s’il y a lieu, ils ne devront être fixés qu’à partir de la mise en demeure de payer, c’est-à dire au 20 décembre 2023.
Sur sa créance
Elle soutient que, dès lors que la société 2CEV a reconnu les retards de livraison ainsi que les problèmes de non-conformité des matériels livrés, celle-ci admet être débitrice d’une créance au profit de la défenderesse.
Elle fait le constat que ni elle ni la demanderesse ne s’entendent sur l’estimation de cette créance, elle délègue donc la tâche au tribunal de céans.
Sur le retard de livraison
Elle note que lors de la confirmation de la réception de la commande la société 2CEV a programmé une livraison pour les semaines 36 ou 37, et qu’elle ferait ce qu’elle pourrait pour livrer certaines pièces le 25 août.
Elle constate qu’aucun délai n’a été respecté :
* Le TGS est arrivé le 25 septembre avec 10 jours de retard
* Le TGBT est arrivé le 4 octobre, avec 19 jours de retard
* L’AGBT est arrivé le 5 octobre avec 20 jours de retard.
Comme ces retards ont été reconnus et admis par la société 2CEV, elle considère qu’ils doivent être indemnisés car ils relèvent des dommages-intérêts prévus à l’article 74 de la CVIM.
Et comme sur son bon de commande figurait la pénalité encourue dans ce cas, sans mise en demeure préalable, et que la société 2CEV, si elle a émis des réserves quant à la date de livraison souhaitée, n’a rien dit quant à la pénalité de 5% du montant de la vente par jour de retard, la pénalité est devenue ainsi contractuelle, et elle s’estime fondée à la réclamer.
Pièce Jours de retard Prix unitaire Indemnité TGS 10 4 4 5 0 2 225 € TGBT 19 31 200 29 640 € AGBT 20 20 7 50 20 750 € TOTAL 52 615 €
Elle détaille donc ses calculs comme suit :
Elle tient à préciser que, selon ses sources, la CVIM, seule applicable dans ce litige, ne permet pas au juge de réduire une clause pénale.
Sur les non-conformités :
Elle considère que ces non-conformités relèvent d’une inexécution de contrat, qui tomberait, selon elle, sous le coup de l’article 74 de la CVMI et donc susceptibles d’être réparés par des dommages-intérêts qui consistent à faire en sorte que ces derniers soient égaux à la perte subie et aux gains manqués, et non pas calculés unilatéralement comme le fait la société 2CEV en proposant une remise de 14 125 €.
Elle réfute l’argument de la société 2CEV qui soutient qu’elle seule, contractuellement, pouvait intervenir sur les non-conformités et non une entreprise tierce.
Elle rappelle que le chantier pour lequel elle a demandé à la société 2CEV d’intervenir était d’importance, que les pièces en question étaient la clef de la mise en route du projet final et la mise sous tension prévue pour le 3 novembre, une condition sine qua non afin d’obtenir les certifications nécessaires à l’exploitation du bâtiment.
Que les préconisations les plus importantes, telles que la possibilité de raccorder les armoires par câble aluminium 630 mm2 et les intensités de court-circuit de la note de calcul n’ont pas été prises en compte et ce pour 100 sur les 108 unités de protection au niveau du TGBT par exemple.
Elle affirme que les retards de livraison ont nui à la relation avec son client POLYMEM, et les nonconformités occasionnant des retards supplémentaires l’ont, selon ses dires, davantage détériorée.
C’est ainsi que la société 2CEV n’ayant respecté ni les délais de livraison, ni les préconisations les plus importantes pour assurer le bon fonctionnement des armoires, elle a jugé que la société 2CEV ne serait pas non plus en capacité de reprendre les non-conformités dans les meilleurs délais, et c’est ainsi qu’elle a fait appel à une société sur place et ce pour un montant de 42 260 € HT.
Elle considère que ce montant représente l’indemnisation de la perte subie et donc du dommage-intérêt aui lui est dû.
Elle se sent légitime, en outre, son professionnalisme ayant ainsi été mis en doute par son client final, de réclamer 5 000 € d’indemnité au titre de la perte d’image.
Elle présente les comptes entre les parties de la manière suivante :
[…]
Elle estime également à 15 000 € le matériel de la société 2CEV non utilisé et encore neuf resté sur place, à faire enlever par cette dernière.
Elle demande ainsi au tribunal de céans de voir condamner la société 2CEV :
* à lui payer la somme de 99 875 € en dommages-intérêts ;
* à reprendre possession de son matériel neuf, non utilisé, à ses frais et contre un avoir pour un montant de 15 000 € ;
* à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700, outre la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur le paiement du solde dû au titre du contrat de vente En droit,
Les prochains articles sont issus de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) :
L’article 18 dispose que :
« 1/ Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation. 2/…
3/…»
L’article 19 dispose que :
« 1/Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l’offre et constitue une contre-offre.
2/ Cependant, une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard injustifié, n’en relève les différences verbalement ou n’adresse un avis à cet effet. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre, avec les modifications comprises dans l’acceptation.
3/ Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l’étendue de la responsabilité d’une partie à l’égard de l’autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l’offre. »
L’article 53 dispose que :
« L’acheteur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. »
L’article 59 dispose que :
« L’acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur. »
L’article 78 dispose que :
« Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle serait fondée à demander en vertu de l’article 74. »
L’article 33 dispose que :
« Le vendeur doit livrer les marchandises :
A / Si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date ;
B / Si une période est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des circonstances que c’est à l’acheteur de choisir une date ;
ou
C / Dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat. »
L’article 47 dispose que :
« 1/L’acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations.
2/ À moins qu’il n’ait reçu du vendeur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l’acheteur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l’acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution. »
L’article 48 dispose que :
Sous réserve de l’article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l’acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l’acheteur. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.
L’article 50 dispose que :
« En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l’acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l’article 37 ou à l’article 48 ou si l’acheteur refuse d’accepter l’exécution par le vendeur conformément à ces articles, l’acheteur ne peut réduire le prix. »
L’article 74 dispose que :
« Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat. »
L’article 77 dispose que :
« La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée. »
L’article L.441-10 du Code de commerce français dispose que :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
(…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) »
L’article 1104 du Code civil français dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
Le marché a été accepté par la société [S] pour un montant de 54 900 € TTC.
Elle a versé 30% d’acompte à la commande, soit 16 470 € TTC.
Sur le devis il était précisé « 30% à la commande puis règlement à 30 jours ».
Les marchandises ont été livrées dans leur totalité le 4 octobre 2023, ainsi le paiement du solde aurait dû être parvenu à la société 2CEV au 3 novembre suivant pour un montant de 38 430 € TTC.
Or, il ressort des pièces fournies au dossier qu’il y a eu du retard dans la livraison et qu’une partie du matériel n’était pas utilisable en l’état.
Concernant les retards de livraison :
De la validité de la clause pénale
Le bon de commande de la société [S] comporte deux éléments supplémentaires par rapport à l’offre initiale :
* Une demande de livraison pour le 25 août 2023, ce qui représentait un délai plus court que celui annoncé par la société 2CEV, et que cette dernière a dénoncé dans son mail d’acceptation ;
* Une pénalité de retard de 5% du montant de la commande par jour de retard, en cas de dépassement de la date contractuelle de livraison. Ce rajout n’altère pas les termes de l’offre, la société 2CEV ne l’a pas relevé dans son mail d’acceptation.
Le tribunal, s’il ne retient pas la date du 25 août 2023 comme contractuelle, retiendra la pénalité de retard inscrite pas la société [S] sur son bon de commande comme acceptée et contractuelle ; Calcul des retards de livraison
L’offre définitive de la société 2CEV, N°2023-06/006B, du 29 juin 2023 émise pour un montant global et définitif de 54 900 € comportait l’indication suivante, quant à la livraison : « Délai de livraison -7-8 semaines (Hors semaines 32 et 33) ».
Le bon de commande de la société [S], N° 1892820, a été transmis et accepté, par la société 2CEV, le 4 juillet 2023, en ces termes : « Nous allons tout mettre en œuvre pour respecter votre délai de livraison demandé pour le 25 août 2023 (semaine 34) au moins pour une partie des armoires mais
conformément à notre offre nous serons plutôt sur un délai de livraison en semaine 36 ou 37 pour le solde. ».
La commande ayant été passée le 4 juillet 2023 en fin de journée (17h24), le tribunal prendra pour départ du décompte des 8 semaines, le mercredi 5 juillet 2023.
Ce qui porte la fin du délai prévu par la société 2CEV, au mercredi 13 septembre 2023.
Mais aucune livraison n’a pu être faite à cette date-là, la société 2CEV ayant expliqué et motivé son retard.
Ainsi, M. [Y], de la société [S], dans son mail en date du 19 septembre suivant, donnait un nouveau délai à la société 2CEV en ces termes : « Donc :
Les armoires : le lundi 25 septembre en début de journée Disjoncteur au plus tard le 2 octobre 2023 »
Ce que le tribunal interprète, aux termes de l’article 47 de la CVIM, comme l’accord de la part de la société [S] à la société 2CEV, d’un délai supplémentaire et définitif.
Ainsi le calcul des jours de retard devra se faire de la manière suivante :
Le TGS a été reçu le lundi 25 septembre 2023, soit aucun retard,
Le TGBT a été reçu le jeudi 28 septembre 2023, soit 3 jours de retard,
L’AGBT a été reçu le mercredi 4 octobre 2023, soit 2 jours de retard.
Ce qui donne le calcul suivant quant aux pénalités de retard :
[…]
C’est donc la somme de 6 755 € que le tribunal retiendra au titre des dommages-intérêts pour les retards de livraison, au lieu des 52 615 € évalués par la société [S] ;
Concernant la non-conformité de la marchandise
En date du 16 octobre 2023, la société [S] informe la société 2CEV qu’elle a relevé des malfaçons importantes au niveau de l’AGBT et du TGBT, si bien qu’ils ne peuvent être mis en service en l’état.
Les échanges de courriels fournis par la société 2CEV tendent à prouver qu’il y a eu de nombreux échanges non seulement par mail, mais aussi par téléphone et SMS, pendant les 3 jours qui ont suivi, entre la demanderesse et l’agence de la société [S] concernée, jusqu’à trouver une solution de réparation, acceptée dans un premier temps, puis refusée quelques heures plus tard par la direction de la société [S], au matin du 20 octobre 2023.
De ces échanges ressortent la reconnaissance, de la part de la société 2CEV, d’un cumul d’erreurs faites sur l’AGBT et le TGBT, mais aussi un réel désir de réparer les malfaçons et non-conformités dans les meilleurs délais.
La société [S] a refusé la solution de réparation de la société 2CEV, elle ne peut donc pas demander une réduction du prix de vente aux termes de l’article 50 de la CVIM.
Afin de trouver une solution plus rapide que celle proposée par la société 2CEV, la société [S] dit avoir fait intervenir la société ATYLEC dont elle présente un devis daté du 20 octobre 2023.
Ce devis n’est cependant pas exploitable en l’état : il n’est pas signé, le prix unitaire des articles n’est pas rapporté, et rien ne prouve que les travaux aient été exécutés.
Ce devis s’élève à 42 260 € HT et apparait ainsi disproportionné par rapport à celui de la société 2CEV, estimé à la somme de 14 125 € pour ces mêmes travaux, et dont elle fournit le détail dans son courrier du 22 novembre 2023.
Le tribunal, comprend les désordres qu’ont pu générer à la société [S] les non-conformités des marchandises commandées à la société [S], pour autant cette dernière n’apporte aucune autre preuve des pertes subies et / ou de gain manqué.
La société 2CEV a donc évalué le montant des réparations à la somme de 14 125 € le 22 novembre 2023.
Cependant, dans un second temps, prenant en compte cette fois le pourcentage de malfaçons et non plus le montant des réparations à effectuer, elle avait proposé à la société [S], dans son mail du 1 er décembre 2023, un avoir de 23 780,27 € établi comme suit :
[…]
En l’absence de tout chiffrage motivé par des devis précis ou factures acquittées présentées par la défenderesse, le tribunal retiendra donc ce chiffrage au titre des dommages-intérêts aux termes de l’article 74 de la CIVM, au lieu des 42 260 € évalués par la société [S] ;
Sur la reprise du matériel inutilisé
La société [S] souhaite que le matériel qui aurait été déposé par la société ATYLEC et qui n’a pas servi, soit enlevé par la société 2CEV, à ses frais, et contre un avoir de 15 000 € HT puisque c’est la valeur qu’elle attribue à ce matériel, ce qui correspond également, peu ou prou, au montant de son acompte.
Pour sa part, la société 2CEV évalue ce matériel à 5 244,46 € HT sans toutefois en fournir la preuve.
Le tribunal fixera donc la valeur des matériels devenus sans objet après l’intervention du sous-traitant qui a remis l’installation en conformité, à la somme forfaitaire de 7 000 € et laissera la charge des frais d’enlèvement à la société 2CEV ;
Concernant les frais du transporteur
La société 2CEV a supporté les frais du transport commandé pour effectuer une partie de la remise en état de sa marchandise non-conforme ;
Elle estime que ces frais doivent lui être remboursés, le fait que le transporteur se soit déplacé pour rien étant imputable au client. Mais le tribunal observe que la prestation de transport entre dans le coût de remise en état de la marchandise non-conforme, à supporter par la société 2CEV.
Ainsi, le tribunal laissera les frais du transporteur de 324 € à la charge de la société 2CEV ;
Concernant la perte d’image
La société [S] affirme avoir subi une perte d’image de sa marque professionnelle auprès de son client.
Le tribunal observe cependant que la défenderesse n’apporte aucun document, lettre, mail, ou tout autre forme de preuve afin de justifier le préjudice invoqué.
Le tribunal ne fera donc pas droit à sa demande d’indemnité pour perte d’image ;
Concernant l’évaluation définitive de la créance
En conclusion, après avoir ramené les dommages-intérêts au titre du retard de 52 615 € à 6 755 €, le coût de la remise en conformité de 42 260 € à 23 780,27 €, et écarté l’indemnité pour perte d’image de 5 000€, ce qui revient à remplacer la demande reconventionnelle de la société [S] évaluée globalement à 99 875 € par les seules sommes de 6 755 € et 23 780,27 €, le tribunal fixe les créances réciproques, puis leur compensation, de la manière suivante :
[…]
Ainsi, après compensation, la société 2CEV reste créancière sur la société [S] de la somme de 894,73 €.
En conséquence,
Condamnera la société [S] à payer à la société 2CEV la somme de 894,73 € en principal, majorée d’intérêts de retard à un taux annuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure de payer, soit le 20 décembre 2023 ;
Ordonnera à la société 2CEV de procéder, à ses frais, à la reprise de possession et à l’enlèvement de son matériel inutilisé par la société [S], conformément aux instructions communiquées par cette dernière concernant le lieu de stockage ;
Déboutera la société 2CEV de sa demande de voir condamnée la société [S] à lui rembourser la somme de 324 € au titre du transport inutilisé ;
Déboutera la société [S] de sa demande de voir condamnée la société 2 CEV à payer la somme de 5 000 € d’indemnité au titre de la perte d’image ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Fera observer que, pour faire reconnaître ses droits, la société 2CEV a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence :
Condamnera la société [S], à verser à la société 2CEV la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Concernant les dépens
Fera observer que :
L’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Condamnera la société [S] qui succombe aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du Code de procédure civile :
CONDAMNE la société [S] à payer à la société 2CEV la somme de 894,73 € en principal, majorée d’intérêts de retard à un taux annuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure de payer, soit le 20 décembre 2023 ;
ORDONNE à la société CABLEADO DE CUADROS ELECTRICOS VALENCIANO de procéder, à ses frais, à la reprise de possession et à l’enlèvement de son matériel inutilisé par la société [S], conformément aux instructions communiquées par cette dernière concernant le lieu de stockage ;
DEBOUTE la société CABLEADO DE CUADROS ELECTRICOS VALENCIANO de sa demande de voir condamner la société [S] à lui rembourser la somme de 324 € au titre du transport inutilisé ;
DEBOUTE la société [S] de sa demande de voir condamner la société CABLEADO DE CUADROS ELECTRICOS VALENCIANO à payer la somme de 5 000 € d’indemnité au titre de la perte d’image ;
CONDAMNE la société [S], à verser à la société CABLEADO DE CUADROS ELECTRICOS VALENCIANO la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
CONDAMNE la société [S], qui succombe, aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Le Greffier P.O. HULIN
La Présidente.
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