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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 25 févr. 2025, n° 2024004103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024004103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/33/32/96*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 25 février 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
Par jugement du 24 septembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de Madame [L] [Z] [U] [G] épouse [H], avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce,
Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Madame [L] [Z] [U] [G] épouse [H] a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications,
Attendu qu’il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d’observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Madame [L] [Z] [U] [G] épouse [H]
[Adresse 1]
Etablissement(s)
* RCS Poitiers (principal)
Activité : Coiffure, vente de produits
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° A 885 078 105 (2020A00472)
pour une durée de 6 mois à compter du 24-03-2025 soit jusqu’au 24-09-2025.
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du Vendredi 20 juin 2025 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-cinq février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
é électroniquement par
Gilbert GUITTARLDa minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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