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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 30 janv. 2025, n° 2024R00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025
N• de RG : 2024R00502
N• MINUTE : 2025R00037
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [Localité 1] [Adresse 1], Représentant légal : M. Nasser Ghanim A. Al-Khelaifi, Président, comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] (P 074)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SR ENVIRONNEMENT [Adresse 3] Représentant légal : M. Ilié VIRVOREANU, Président, [Adresse 4]
comparant par Me Najette LABBAS [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Janvier 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 24 janvier 2024, sommes saisis par assignation de la SASP LE [Localité 2] [Localité 3] en date du 4 novembre 2024 envers la SAS SR ENVIRONNEMENT à comparaître à l’audience publique des référés du 16 janvier 2025, assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La demande au Juge des référés LE [Localité 2] [Localité 4], ci-après PSG, tend à voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société [Localité 2] [Localité 4] FOOTBALL en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Société SR ENVIRONNEMENT, à verser à la Société [Localité 1] la somme provisionnelle de 72 851,07 €, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
CONDAMNER la Société SR ENVIRONNEMENT, à verser à la Société [Localité 1] la somme de 240 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SR ENVIRONNEMENT, à verser à la Société [Localité 1] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SR ENVIRONNEMENT, aux entiers dépens.
Le PSG expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, en particulier :
Dans le cadre de son activité professionnelle, la SAS SR ENVIRONNEMENT exerce une activité dans le secteur des travaux de construction. Elle a souscrit deux contrats avec la Société PSG, pour l’achat de 6 et 3 places d’hospitalité au stade du [Localité 2] [Localité 3] Football club pour la saison 2023-2024.
Le premier contrat portait sur 6 places, et était matérialisé par un bon de commande signé le 4 avril 2024. Aux termes de ce bon, les parties s’engageaient sur 3 saisons. Outre l’abonnement pour la saison de championnat, des accès supplémentaires, moyennant un prix déterminé, étaient prévus pour le championnat européen (ligue des champions ou ligue Europa en fonction des résultats du club).
Néanmoins, à compter de la deuxième année d’abonnement, soit la saison 2023-2024, SR ENVIRONNEMENT s’est abstenue de régler les factures émises. Il en est ainsi de la facture
relative à la saison de championnat français, mais également de deux rencontres de ligue des champions.
Ainsi, les factures suivantes sont à ce jour impayées :
* facture n° FC FB006613 en date du 11 mai 2023, pour un montant total de 60 035,04 € TTC et relative au championnat français ;
* facture n° FC FB008849 en date du 6 mars 2024, pour un montant total de 4 963,32 € TTC, et relative à un match de quarts de finale ;
* facture n° FC FB011265 en date du 6 mars 2024, pour un montant de 5 470,72 € TTC, au titre d’un match de demi-finale.
Soit, au total, des factures s’élevant à un montant de 70 471,08 €.
Le deuxième contrat portait sur 3 places et était matérialisé par un bon de commande signé le 4 avril 2024. Les parties s’engageant aux mêmes termes que pour le contrat de 6 places.
Ainsi, les factures suivantes sont à ce jour impayées :
* facture n° FC FB006614 en date du 11 mai 2024, pour un montant total de 30 017,52 € TTC ;
* facture n° FC FB008842 en date du 6 mars 2024, pour un montant total de 2 481,66 € TTC, et relative à un match de quarts de finale ;
* facture n° FC FB011266 en date du 17 avril 2024, pour un montant total de 2 735,37 € TTC, au titre d’un match de demi-finale.
Soit, au total, des factures s’élevant à un montant de 35 234,55 €.
La Société PSG ayant donné accès au stade conformément au contrat, sans qu’aucune réserve n’ait été émise par la société contractante.
La Société SR ENVIRONNEMENT a réglé la somme de 32 852,56 € par trois virements bancaires effectués les 19 septembre 2023, 21 novembre 2023 et 16 février 2024.
À partir du mois de février 2024, SR ENVIRONNEMENT a cessé de régler les factures émises, en dépit de multiples relances de paiement effectuées par la partie demanderesse, et d’une mise en demeure en date du 15 juillet 2024.
De sorte que, la partie défenderesse demeure débitrice d’un solde de 72 851,07 € correspondant aux factures impayées.
Le Président de l’audience des référés juge qu’il y a urgence à statuer.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il sera renvoyé à l’assignation et au corps de la présente ordonnance pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition le 30 janvier 2025 au greffe de ce tribunal.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE RÉFÉRÉ
Attendu que les documents produits, les déclarations faites à la barre, ainsi que les pièces présentées, puis examinées font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse ;
Attendu que le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et compte tenu de la situation juridique des deux sociétés ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
Nous dirons qu’il y a lieu à référé.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SASP PSG France
Attendu, que les motifs énoncés dans l’assignation du 7 janvier 2025, et dans les écritures du PSG, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées, puis examinées, et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation apparente selon lesquelles SR ENVIRONNEMENT resterait lui devoir la somme de 72 851,07 € ;
Nous ordonnerons à la Société SR ENVIRONNEMENT, à verser à la Société [Localité 1] la somme provisionnelle de 72 851,07 €, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441- 10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, et condamnerons la SAS SR ENVIRONNEMENT à verser à la Société [Localité 1] la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 6 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, de l’absence du défendeur de la cause Nous ferons droit à la demande, et fixerons cette somme à 5 000 €.
SUR LES DÉPENS :
Nous dirons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SR ENVIRONNEMENT
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la SAS SR ENVIRONNEMENT de payer à la SAS [Localité 1] la somme de 72 851,07 €, montant du solde des factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées;
* Ordonnons à la SAS SR ENVIRONNEMENT de payer à la SAS [Localité 1] un montant de 240 € à titre d’indemnité de recouvrement ;
* Ordonnons à la SAS SR ENVIRONNEMENT de payer la somme de 5 000 € à la SAS [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SR ENVIRONNEMENT ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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