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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 5 févr. 2026, n° 2024007674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024007674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 007674
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
L’ESCARGOT SAVANT (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 453 794 034, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Madame [M] [T]
Exerçant sous forme libérale une activité de traductrice, demeurant [Adresse 3]..
Ayant pour avocat : Maître Léa JACQUEMIN, demeurant [Adresse 4]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 décembre 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
JUGES :
Nathalie ROLLAND
Christine ROSLYJ
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 5 février 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société L’ESCARGOT SAVANT (SARL) ayant une activité de voyagiste est dirigée par Monsieur [Z] [P].
Madame [M] [T] exerce quant à elle une activité libérale de traductrice.
La société L’ESCARGOT SAVANT a fait appel à Madame [D] [T] pour la traduction d’un ouvrage du français à l’anglais.
Le 19 mai 2023, la société L’ESCARGOT SAVANT a réglé avant toute chose, un acompte de 1.000 euros sur la prestation.
Le 19 juin 2023, Madame [M] [T] a établi un devis pour 7.806,43 euros hors acompte des 1.000 euros versés.
Le coût global de la prestation pour la société L’escargot SAVANT s’élevait à 8.806,43 euros.
La société L’ESCARGOT SAVANT a estimé que la traduction était de mauvaise qualité et a fait appel à deux autres entreprises pour que la traduction du manuel soit reprise.
* Le 20 février 2024, la société POLAR JOURNAL a établi une facture de 1.152 euros.
* Le 2 mai 2024 la société RICHARD SIBLAS a établi une facture pour 4.800 euros.
Le total des deux prestataires s’est élevé à 5.952 euros.
La société l’ESCARGOT SAVANT, par l’expression de son gérant Monsieur [Z] [P], a produit des emails faisant état des insatisfactions récurrentes.
Le 13 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société L’ESCARGOT SAVANT a sollicité un règlement amiable en proposant :
* Le remboursement des sommes versées
* Le remboursement des frais de correction des traducteurs, soit 5.952 euros,
* Le paiement des pertes d’exploitation,
* Le remboursement des frais d’avocat engagés.
Par échange de courriers respectifs, les propositions de résolutions amiables n’ont pas abouti.
Le 9 octobre 2024, par son conseil L’ESCARGOT SAVANT a fait assigner Madame [M] [T] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Dijon, pour répondre du litige opposant les parties.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025 devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge s’en remet aux termes des conclusions et aux pièces versées aux débats par les parties.
La société L’ESCARGOT SAVANT demande au Tribunal :
Vu les articles L721-3, L110-1 et L210-1 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
JUGER que le Tribunal de Commerce de DIJON est compétent pour statuer sur le présent litige,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Avant dire droit, Si par extraordinaire le tribunal de céans ne s’estimait pas suffisamment informé,
ORDONNER une expertise judiciaire pour évaluer les fautes commises par Madame [M] [T], le préjudice de la société L’ESCARGOT SAVANT, et le lien de causalité entre la faute et le préjudice,
En tout état de cause,
JUGER la société L’ESCARGOT SAVANT recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [T] [M] au remboursement des frais de traduction engagés par la société L’ESCARGOT SAVANT, lesquels s’élèvent à un montant total de 14.758,43 euros corrections comprises ;
CONDAMNER Madame [T] [M] à verser à la société L’ESCARGOT SAVANT la somme d’un montant forfaitaire de 10.000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER Madame [T] [M] à payer à la société L’ESCARGOT SAVANT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [M] aux entiers dépens.
En réplique, Madame [M] [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles L121-1 et L721-3 du Code de Commerce,
DIRE ET JUGER Madame [M] [T] fondée et recevable en sa demande,
SE DÉCLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de Dijon,
CONDAMNER la société L’ESCARGOT SAVANT à payer à Madame [M] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) In limine litis, sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Dijon (21000)
En droit :
Madame [M] [T] demande à ce que le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Dijon.
L’article L721-3 du Code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
L’article L110-1 du Code de commerce stipule que : « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
L’article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données
diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. »
L’article 74 du Code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »,
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 82 du Code de procédure civile dispose dans son premier alinéa : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. ».
L’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En fait :
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond conformément à l’article 74, alinéa 1 du Code de procédure civile.
Le litige oppose la société L’ESCARGOT SAVANT constituée en SARL à Madame [M] [T], traductrice exerçant en activité libérale.
La société L’ESCARGOT SAVANT constituée en société commerciale, relève incontestablement d’une activité commerciale au sens de l’article L721-3 du Code de commerce.
Madame [M] [T], exerce son activité en profession libérale, elle n’est pas en société commerciale et n’a pas la qualité de commerçante.
Madame [M] [T] effectue des traductions.
L’article L110-1 du Code de commerce vient préciser la liste des actes de commerce. Les traductions ne sont pas répertoriées.
Il ne s’agit donc pas en l’occurrence d’un acte de commerce entrant dans le cadre des dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce précité.
En revanche, il s’agit d’une prestation intellectuelle au sens de l’article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Le tribunal de commerce est donc matériellement incompétent.
Madame [M] [T] par l’intermédiaire de son conseil qui soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Dijon, demande bien à ce que l’affaire soit portée devant le tribunal judiciaire de Dijon.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal de judiciaire de Dijon.
Le Tribunal dira que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Dijon (21000) conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile.
2°) Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Eu égard au renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
La société L’ESCARGOT SAVANT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort :
Vu les articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce, L’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 82 du Code de procédure civile, Vu l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;
RENVOIE la présente instance devant le tribunal judiciaire de Dijon (21000) ;
DIT qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAME la société L’ESCARGOT SAVANT aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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