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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 11 juin 2025, n° 2025001430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025001430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/46/46*
R.G. : 2025001430 P.C. : 2025J5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 11 juin 2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS CLINIQUE DE [Etablissement 1]
[Adresse 1] Etablissement(s)
* RCS Poitiers
Activité : L’exploitation de toutes maisons de santé, chirurgicale et médicale et autres établissements de même nature, dans lesquels sont reçus les malades et autres personnes dont l’état nécessite l’hospitalisation. La participation de la société par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 334 216 314 (2000B00077)
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,
Monsieur [N] [D], Directeur de la Clinique de [Etablissement 1], muni d’un pouvoir de Monsieur [P] [R], PDG de la SA KAPA SANTE Présidente de la SAS CLINIQUE DE [Etablissement 1], a comparu en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,
Attendu que Madame [C] [T], représentante des salariés, a comparu,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et qu’aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé,
Attendu que depuis de nombreuses années, la clinique connaît un déficit structurel important, lequel était jusqu’à présent compensé par des apports en compte courant de l’associé majoritaire, KAPA SANTE, qui détient plus de 98% du capital.
Qu’à ce jour, cet associé n’est plus en mesure de réaliser de nouveaux apports.
Attendu qu’il ressort des prévisions établies au cours de la période d’observation que la société n’est pas en mesure d’atteindre l’équilibre financier et ce, malgré les mesures de restructurations mises en oeuvre.
Attendu que l’administrateur judiciaire a engagé un appel d’offres aux fins de reprise de l’établissement dans le cadre d’un plan de cession.
Que malheureusement, l’unique candidat repreneur a annoncé le retrait de son offre par courriel en date du 28 mai 2025 compte tenu du fait que la quasi-totalité des orthopédistes a manifesté sa volonté de partir ce qui représente une part importante du chiffre d’affaires de la clinique.
Qu’à ce jour, la trésorerie de la clinique est exsangue et ne lui permet plus de faire face à ses charges courantes.
Attendu que le passif conséquent, qui s’élève à plus de 9 millions d’euros et l’absence de rentabilité à moyen terme ne permettent pas d’envisager un plan de redressement
judiciaire.
Attendu que le Mandataire Judiciaire, s’associe à la demande de l’Administrateur Judiciaire et sollicite du Tribunal la conversion du redressement judiciaire de la CLINIQUE DE [Etablissement 1] en liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L631-15 II du Code de Commerce.
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion du redressement en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il convient de convertir le redressement judiciaire de la SAS CLINIQUE DE [Etablissement 1] en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il y aura lieu d’autoriser une poursuite d’activité d’une semaine afin d’assurer l’accompagnement des patients vers un autre établissement de soins;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Sur le rapport oral du Juge-Commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Convertit la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 18/06/2025 de :
SAS CLINIQUE DE [Etablissement 1]
[Adresse 1] Etablissement(s)
* RCS Poitiers
Activité : L’exploitation de toutes maisons de santé, chirurgicale et médicale et autres établissements de même nature, dans lesquels sont reçus les malades et autres personnes dont l’état nécessite l’hospitalisation. La participation de la société par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 334 216 314 (2000B00077)
Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Bastien HULIN,
Maintient la SELAS AJ UP représentée par Maître [Q] [O], en qualité d’administrateur judiciaire pendant la poursuite d’activité,
Nomme l a SELARL ACTIS, représentée par Me [K] [W] [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du Code de Commerce et ce à compter du présent jugement,
Dit que conformément à l’article L 641-9 du Code de Commerce Monsieur [P] [R], demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse,
Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze juin deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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