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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 31 oct. 2025, n° 2025003746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
Le Tribunal composé, lors des débats du 22 Octobre 2025 de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience,
* Madame Elisabeth ROULLIER, Juge,
* Monsieur Pierre LAVAURS, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé
Le Ministère Public dûment informé de la date de l’audience,
Etaient présents à l’audience :
* SAS ATCI PROCESS, sise [Adresse 1] SAINT [Adresse 2], représentée à l’audience par Messieurs [B] [O], [J] [Z] et [J] [I], représentants légaux de la Société HOLDING FGM, assistés de Maître Jean- Christophe CHASTAGNIER, Avocat inscrit au Barreau de Limoges,
* SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [P] [T], Administrateur Judiciaire et représentée à l’audience par Madame Marie LACHAUD, Collaboratrice, sise [Adresse 3]
* SELARL [K] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [K], es qualité, sise [Adresse 4],
* Monsieur [N] [C], représentant des salariés, sis [Adresse 5],
* SCI [M] [E], sise [Adresse 6], représentée par Monsieur et Madame [S] et [H] [M], Bailleurs,
* Monsieur [Y] [L], société BBR, sis [Adresse 7], et Messieurs [X] [U], [R] [F], [W] [V], [D] [G], et [Q] [RA], fondateurs de la société PM SARL, candidats,
Etaient convoqués à l’audience :
* APAVE, sise [Adresse 8] [Localité 1], non présente,
* ENIS GAS & POWER FRANCE, sise [Adresse 9], non présente,
* [Localité 2] ASSURANCE, sise [Adresse 10], non présente,
* LINDE FRANCE, sise [Adresse 11], non présente,
* MACIF, sise [Adresse 12], non présente,
* MUTUALEASE, sise [Adresse 13] [Localité 3], non présente,
* [Localité 4], sise [Adresse 14] [Localité 5] [Adresse 15], non présente,
* RICOH FRANCE, sise [Adresse 16] [Localité 6], non présente,
* SAGE, sise [Adresse 17], non présente,
* SE3R, sise [Adresse 18] [Localité 7] [Adresse 19], non présente,
* VOLKSWAGEN BANK, sise [Adresse 20], non présente,
* VERISURE, sise [Adresse 21] [Localité 8], non présente,
* [Adresse 22], sise [Adresse 23], non présente,
* CREDIT MUTUEL LEASING, sise [Adresse 24], non présente mais concluante,
L’affaire a été appelée sous le numéro de rôle 2025003746 et son délibéré fixé au 31 Octobre 2025,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que la SELAS MINERVA AJ, es qualité d’Administrateur judiciaire, rappelle que par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de LIMOGES a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société ATCI PROCESS dont le siège est [Adresse 25], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er avril 2025 et autorisé une poursuite d’activité en période d’observation jusqu’au 23 janvier 2026, que par jugement en date du 17 septembre 2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et procédé à un renvoi du dossier à l’audience du 22 octobre 2025 en vue d’examiner les éventuelles offres, qu’en effet, dès l’ouverture de la procédure de redressement, les dirigeants ont explicitement manifesté leur volonté de céder les titres ou le fonds de commerce de la société ATCI PROCESS en raison d’une trésorerie tendue voire exsangue et des difficultés d’exploitation découlant des conditions de reprise, qu’une procédure d’appel d’offre a ainsi été lancée avec une date limite de dépôt des offres fixée au 30 septembre 2025, que si 9 personnes physiques et morales ont pris contact avec son cabinet et qu’elle a adressé 6 codes d’accès à la data room virtuelle de l’entreprise aux potentiels candidats déclarés, une seule offre de reprise par cession totale en redressement judiciaire lui est parvenue au nom de PM SARL, que c’est dans ces conditions que la présente juridiction est amenée à l’audience de ce jour à examiner ladite offre,
Attendu que Messieurs [X] [OE] [MB], [R] [F], [W] [V], [D] [G], [Q] [RA] et la société BBR, représentée par Monsieur [Y] [L], fondateurs de la SARL PM, reprennent les termes de leur offre de laquelle il ressort que la SARL PM est située à seulement 20 minutes de route d’ATCI PROCESS de sorte que cette reprise permettra de mutualiser les achats, les équipements et de renforcer la compétitivité des deux entités, lesquelles sont de surcroît complémentaires, puisque PM interviendra sur les projets de proximité ou de plus petite envergure, tandis qu’ATCI sera dédiée aux projets industriels d’envergure nationale, notamment dans le domaine du process et du transport pneumatique, que ce rapprochement industriel et géographique s’inscrit dans une logique de développement durable, puisque la mutualisation des ressources permettra de réduire les déplacements, de limiter les transports inutiles et d’optimiser l’empreinte carbone des deux structures, qu’ils souhaitent préserver les emplois existants et s’engagent à prendre en charge les droits à congés payés, les heures supplémentaires, les droits individuels à la formation et les indemnités de départ à la retraite des salariés repris, les RCR, RTT et primes acquises antérieurement et depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu’ils entendent également maintenir une activité industrielle locale et redonner à ce site une
dynamique de développement pérenne et durable, qu’ils remettent un prévisionnel d’activité et de trésorerie, que s’ils entendent reprendre l’ensemble des biens incorporels et corporels, ils entendent exclure du périmètre de la reprise, les éléments corporels suivants : les comptes clients et comptes rattachés, tous autres comptes de tiers créditeurs, les fournisseurs débiteurs, les disponibilités, les biens susceptibles d’être revendiqués, les biens objet d’un contentieux, les biens objet d’un droit de rétention et les acomptes clients, qu’ils entendent ainsi proposer la somme de 10 000 euros, à savoir 5 000 euros pour les éléments incorporels et 5 000 euros pour les éléments corporels outre 1 euro pour le stock, prix d’ores et déjà consigné entre les mains de l’Administrateur Judiciaire, que le financement de la reprise se fera par un emprunt bancaire d’un montant de 300 000€, qu’ils souhaitent une entrée en jouissance au 01/11/2025, qu’enfin ils précisent que s’ils sont en train de créer la société ATCI aux fins de reprise, ils entendent assortir leur offre d’une faculté de substitution,
Attendu que Monsieur [N] [C], représentant des salariés de la société ATCI PROCESS, indique que l’ensemble des salariés sont favorables à l’offre présentée puisque l’ensemble des contrats sont repris,
Attendu que la SELARL [K] ASSOCIES, ès qualité de Mandataire Judiciaire, a été entendue en son rapport duquel il ressort que le passif déclaré est de 858 913.46 euros dont 171 236 euros déclaré à titre provisionnel, sous réserve de vérification, que s’agissant de l’offre présentée par la société ATCI en cours de constitution, à hauteur de 10 001€, elle entend rappeler que l’inventaire établi par le Commissaire de Justice prise l’actif corporel à 147 800 euros valeur d’exploitation et 77 590 euros en valeur de réalisation, de sorte que le prix proposé est faible et ne permettra pas le désintéressement des créanciers, que l’offre a toutefois le mérite de prévoir la reprise de l’ensemble des salariés avec la totalité des droits acquis,
Attendu que les dirigeants de la société ATCI PROCESS reconnaissent que le prix proposé est faible, mais force est de constater que l’administrateur judiciaire n’a été destinataire que d’une seule offre réelle et sérieuse et qu’elle a au moins le mérite de reprendre l’ensemble des contrats de travail et les droits acquis y relatifs,
Attendu que la SCI [M] [E], bailleresse représentée par son Gérant, a été entendue en ses observations,
Attendu que l’Administrateur Judiciaire, au regard de l’ensemble de ces éléments et soulignant la faiblesse du prix de cession, n’entend toutefois pas s’opposer à l’homologation de cette offre, cette dernière permettant la sauvegarde de 15 emplois, qu’en outre, au vu de la valeur de réalisation (77 K€) et de l’estimation du coût des indemnités de licenciements (100 K€), les créanciers ne seraient pas mieux désintéressés en cas de liquidation judiciaire,
Attendu que le Ministère Public a été avisé de la présente audience,
* * * * * Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal rappelle avoir été saisi d’une déclaration de cessation des paiements par la SAS ATCI PROCESS en raison des difficultés rencontrées et que c’est dans ces conditions qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son profit par jugement en date du 23/07/2025, qu’une procédure d’appel d’offres a été rapidement initiée par l’Administrateur Judiciaire afin de limiter le risque de déperdition de la clientèle, et la société étant dans l’impossibilité d’envisager la présentation d’un projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation,
Attendu que le Tribunal retient que l’Administrateur Judiciaire a été rendu destinataire d’une offre dont les termes sont ci-après rappelés :
Attendu que le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L 642-5 alinéa 1 er du Code de Commerce que : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. »,
Attendu que s’agissant de la pérennité de l’activité , le Tribunal retient que les offrants présentent des profils complémentaires, certains disposent d’une expérience dans le secteur de la chaudronnerie dont un a été salarié au sein d’ATCI PROCESS et un autre est le gérant de plusieurs entreprises depuis quelques années,
Attendu que s’agissant de l’emploi, le Tribunal relève que l’offre présentée est satisfaisante reprenant l’ensemble des postes ainsi que l’intégralité des droits acquis,
Attendu que s’agissant du désintéressement des créanciers de la SAS ATCI PROCESS, le Tribunal retient que si le prix de cession apparaît faible au regard de la valorisation réalisée par le commissaire-priseur, il convient de relever que la société ATCI en cours de formation reprend l’intégralité des droits acquis, que si la liquidation judiciaire venait à être prononcée, elle entrainerait le licenciement économique de l’ensemble du personnel ce qui augmenterait le passif d’environ 100 000 euros,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, considération prise de la reprise de l’ensemble des contrats de travail, le Tribunal entend retenir l’offre présentée par Messieurs [X] [OE] [MB], [R] [F], [W] [V], [D] [G], [Q] [RA] et la société BBR, représentée par Monsieur [Y] [L], pour le compte de la Société ATCI en cours de formation ou de toute personne morale venant s’y substituer, dans les termes s’y après, étant également rappelé que les auteurs de l’offre retenue par le tribunal resteront garants solidairement de l’exécution des engagements qu’ils ont souscrits,
Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et réputé contradictoire avec l’ensemble des co-contractants non comparants à l’exception du bailleur, et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 631-22 et L 642- 5 du Code de Commerce,
L’Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire entendus en leurs observations et explications,
Le Ministère Public avisé de la présente audience,
Le candidat à la reprise entendu en ses explications,
Le débiteur entendu,
Le Représentant des salariés entendu,
Autorise et arrête le plan de cession des activités dépendant de la procédure collective de la société ATCI PROCESS au profit de la société ATCI en cours de formation ou de toute autre personne morale qu’elle entendra se substituer, moyennant le prix de 10 000 euros se ventilant à hauteur de 5 000 euros pour les éléments incorporels et 5 000 euros pour les éléments corporels, et 1 euro pour le stock, cession qui porte plus particulièrement sur les éléments suivants :
* L’ensemble des biens incorporels,
* L’ensemble des biens corporels
Prend acte de l’exclusion du périmètre de reprise des biens suivants :
* les comptes clients et comptes rattachés, tous autres comptes de tiers créditeurs,
* les fournisseurs débiteurs,
* les disponibilités,
* les biens susceptibles d’être revendiqués,
* les biens objet d’un contentieux,
* les biens objet d’un droit de rétention
* les acomptes clients,
Prend acte de la poursuite des contrats suivants :
* Le bail commercial conclu avec la SCI [M],
* Le contrat APAVE, prestataire de contrôle des appareils de pression, installations électriques etc,
* Le contrat de crédit-bail BPCE LEASE portant sur 1 UPGRADE 3I [Localité 9] BEND SOLUTION PACK,
* Le contrat de prêt BPCE portant sur l’achat de matériel pont roulant ( précisons que ce contrat n’est pas éligible aux dispositions de l’article L642-12 Alinéa 4, ainsi le candidat n’avait pas l’obligation de solliciter le transfert de ce contrat pour reprendre le matériel y attaché),
* Le contrat de crédit-bail conclu avec le crédit mutuel leasing portant sur une cabine de grenaillage,
* Le contrat ENI GAS, prestataire d’électricité,
* Les contrats d’assurances [Localité 2] (responsabilité d’entreprise, multirisques entreprise, protection juridique,
* Le contrat LINDE, fourniture de gaz liquéfié + location matériel de stockage,
* Le Contrat MACIF, assurance flotte automobile,
* Le Contrat METLIFE, assurance laser,
* Le contrat de location du logiciel solidworks conclu avec MUTUALEASE,
* Le contrat de fourniture de gaz conclu avec [Localité 4],
* Le contrat RICOH France, location de copieurs,
* Le contrat SAGE, logiciel comptable,
* Le contrat de fourniture d’eau conclu avec SE3R,
* Le contrat de crédit-bail STAR LEASE portant sur 1 TRULASER 1030 FIBER L88 TRUMPF,
* Le contrat VERISURE, alarme télésurveillance,
* Le contrat de LOA conclu avec VOLKSWAGEN portant sur un véhicule SKODA.
Prend acte de la reprise de l’ensemble du personnel à savoir :
[…]
POSTES ATCI PROCESS
Prend acte de la reprise de la totalité des droits acquis à savoir congés payés, des heures supplémentaires, des droits individuels à la formation et des indemnités de départ à la retraite des salariés repris, les RCR, RTT et primes acquises antérieurement et depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de :
* Reverser à la procédure collective toute somme encaissée indument au titre de l’encours de production à effectuer contradictoirement,
* Rembourser à prix coûtant à la procédure collective tout élément de stock payé par le débiteur et non facturé par le débiteur au client cédé dans le cadre du marché cédé et ce dans le cadre d’un inventaire contradictoire de stock,
* Régler directement au fournisseur tout élément de stock commandé par le débiteur mais non payé et non livré au jour de la cession,
* Renoncer à l’égard de la procédure collective à toute demande de remboursement d’une somme déjà versée par un client cédé au débiteur,
* Renoncer à toute réduction du prix versé à la procédure collective dans l’hypothèse où l’arrêté de travaux réalisé postérieurement à la décision de cession laisserait apparaître une situation déficitaire du marché,
* Renoncer à toute condition suspensive de l’offre associée à l’accord du cocontractant au sujet de la poursuite du contrat,
Prend acte du fait que compte tenu de l’impossibilité de procéder à une facturation intermédiaire auprès des clients, qu’ACTI PROCESS facturera au repreneur les prestations réalisées jusqu’au 31/10/2025, à charge pour ce dernier de les rembourser sans délai à la procédure,
Ordonne l’inaliénabilité du fonds pendant une durée de 3 ans à compter du prononcé de la présente décision,
Prend acte du fait que l’ensemble du prix de cession a été versé avant l’audience entre les mains de l’Administrateur Judiciaire,
En conséquence, fixe l’entrée en jouissance au 01/11/2025,
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire, pour quelque motif que ce soit, en particulier s’il ne régularisait pas les actes de cession dans les délais prévus, les sommes indiquées ci-dessus resteraient acquises à la procédure à titre de dommages et intérêts.
Confie à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L 642-8 du code de commerce,
Met un terme à la poursuite d’activité de la SAS ATCI PROCESS compte tenu de sa situation de trésorerie qui ne lui permet plus de faire face à ses charges courantes,
Dit qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS ATCI PROCESS en une procédure de Liquidation judiciaire et désigne la SELARL [K] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [A] [K], en qualité de liquidateur Judiciaire,
Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans soit le 20/10/2027, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,
Maintient dans ses fonctions la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [P] [T] pour les besoins de la mise en œuvre du plan,
Ordonne à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 1 er du Code de procédure Civile,
LE GREFFIER Me L. PILLE
LE PRESIDENT.
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