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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 déc. 2025, n° 2025014991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014991
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 16 septembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 2 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA ENEDIS
Immatriculée sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Maître Céline NOUAILLE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* EURL, [F], [J]
Immatriculée sous le numéro 501 805 303, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 02/12/2025 à Maitre, [Y], [I]
LES FAITS
Le 12 mai 2022, lors de travaux de terrassement réalisés au, [Adresse 3] à, [Localité 1], un câble HTA du réseau souterrain relevant des ouvrages électriques concédés à Enedis a été endommagé.
Le même jour, un constat contradictoire de dommage a imputé la responsabilité du sinistre à l’EURL, [F], [J].
Le 9 novembre 2022, un avis de transfert judiciaire pour un montant de 4 367,71 € a été transmis par courrier à l’EURL, [F], [J] par la SA ENEDIS.
Le 19 janvier 2023, une mise en demeure de payer la somme de 4 367,71 € a été envoyée par courrier électronique à l’EURL, [F], [J] par la SA ENEDIS.
Le 18 mars 2025, une facture de réparation des dommages a été émise pour un montant de 4 367,71 €.
Le 26 mars 2025, par LRAR avisée et réceptionnée, la SA ENEDIS a mis en demeure l’EURL, [F], [J] de lui payer la somme de 4 367,71 €.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 4 août 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SA ENEDIS assigne l’EURL, [F], [J] à comparaître devant notre juridiction afin de l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1242 alinéas 1 et 2 du code civil. Vu les pièces justificatives.
* Condamner l’EURL, [F], [J] à payer à la SA ENEDIS la somme 4 367,71 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2025.
* Condamner l’EURL, [F], [J] à payer à la SA ENEDIS la somme 1 500 € compte tenu de sa résistance abusive.
* Condamner l’EURL, [F], [J] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444-32 du code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SA ENEDIS fonde ses demandes sur : La responsabilité extracontractuelle. Les pièces versées aux débats. Ses écritures.
Elle soutient que la responsabilité de l’EURL, [F], [J] est engagée dans l’endommagement d’un de ses câbles électriques souterrains le 12 mai 2022. Elle expose que la défenderesse, bien qu’informée de la présence de l’ouvrage via la procédure DT/DICT, a manqué à son obligation de prudence en utilisant un engin mécanique dans la zone d’incertitude et en omettant de réaliser le marquage-piquetage requis avant les travaux. Elle entend justifier son préjudice matériel par la production d’une facture de réparation s’élevant à la somme de 4 367,77 €.
L’EURL, [F], [J] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, l’EURL, [F], [J] ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de la SA ENEDIS en paiement de la facture de 4 367,71 € :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1242, alinéa 1er, du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
La SA ENEDIS réclame le paiement de la somme de 4 367,71 € qui correspond à la facture émise le 18 mars 2025 concernant des travaux de remise en état à la suite des dommages causés par l’EURL, [F], [J] au cours de travaux réalisés par celle-ci le 12 mai 2022.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un constat contradictoire du jour des travaux démontrant la responsabilité de l’EURL, [F], [J] et que celle-ci, bien que mise en demeure par courrier électronique le 19 janvier 2023 puis par LRAR le 26 mars 2025, n’a pas payé.
La SA ENEDIS verse aux débats le constat contradictoire de dommage en date du 12 mai 2022, qui établit la matérialité des faits et leur imputation à la défenderesse.
La faute de l’EURL, [F], [J] est caractérisée par le manquement à son obligation de prudence, en ne prenant pas les précautions nécessaires imposées par la réglementation DT-DICT lors de travaux à proximité d’un réseau souterrain.
Le préjudice subi par la SA ENEDIS correspond aux frais engagés pour la remise en état de son ouvrage, dont le montant est justifié par la facture de 4 367,71 €.
Le lien de causalité entre la faute de la défenderesse et le dommage est direct et certain. La créance est donc fondée en son principe et justifiée dans son montant.
En conséquence, le tribunal condamnera l’EURL, [F], [J] à payer à la SA ENEDIS la somme de 4 367,71 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive :
La SA ENEDIS demande réparation à hauteur de 1 500 € au titre de la résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence le tribunal déboutera la SA ENEDIS de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SA ENEDIS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner monsieur l’EURL, [F], [J] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera l’EURL, [F], [J], qui succombe, aux entiers dépens.
Le tribunal déboutera la SA ENEDIS de sa demande relative aux frais d’exécution forcée, ces frais étant régis par des dispositions spécifiques et ne pouvant être alloués par anticipation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et après en avoir délibéré :
Condamne l’EURL, [F], [J] à payer à la SA ENEDIS la somme de 4 367,71 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025.
Déboute la SA ENEDIS de sa demande au titre de la résistance abusive.
Condamne l’EURL, [F], [J] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne l’EURL, [F], [J], aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 € et déboute la SA ENEDIS de sa demande relative aux frais d’exécution forcée.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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