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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 22 juil. 2025, n° 2025001866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025001866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 22 juillet 2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Monsieur [O] [K]
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]
Représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K] [Adresse 2]
Activité : Carreleur mosaïste
Siren : [Numéro identifiant 4] (Non inscrit au RCS)
Non comparant et non représenté
Attendu que l’URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [O] [K] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 21 mai 2025, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL MJO représentée par Me [G] [V], intervenant en qualité d’expert.
Un rapport sur la situation financière, économique et sociale a été déposé au greffe le 2 juillet 2025.
Attendu qu’il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [O] [K] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.La situation de surendettement n’est pas caractérisée.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Le Ministère public dûment avisé,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur
Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2] Siren : [Numéro identifiant 4] (Non inscrit au RCS de Poitiers)
Fixe provisoirement au 22 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
Fixe au 22 janvier 2026 la fin de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du Vendredi 5 septembre 2025 à 11h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur François RIONDEL et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Madame Zeinab BOUQUET ,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MJO représentée par Me [G] [V], [Adresse 3] et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Désigne en qualité de commissaire de Justice : SELARL [D] représentée par Me [S] [D], [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
Ordonne la signification du présent jugement par voie d’huissier à Monsieur [O] [K], les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-deux juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
LE GREFFIER Maître Pierre-Olivier HULIN
LE PRÉSIDENT Monsieur Jean-François BERNARD
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