Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, pc lundi, 27 oct. 2025, n° 2025P00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
Affaire : SARL AXOLIS Références : 2025P00232 / 2025J00244
Composition du Tribunal le 27 octobre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : Mme Hélène BERTHIER Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 21 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
SARL AXOLIS [Adresse 1]
Activité : Vente de tout matériel bureautique, mobilier, papeterie, et fourniture de bureau à destination de particulier et de professionnel, la commercialisation par tout moyen de tous produits ménagers, le nettoyage et l’entretien sous toutes ses formes, de locaux à usage industriel, commercial professionnel, de tous locaux à usage privé, la vente de produits et matériels de nettoyage industriel, l’entretien de parcs et jardins…
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 508528130.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 27 octobre 2025 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [I] [U], gérant de la SARL AXOLIS, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Lors de l’audience, M. [I] [U], assisté de maître [M] [W], et accompagné de madame [B] [Y], indique qu’il a une activité d’aménagement de locaux et de bureaux, qu’il a subi une perte importante de chiffre d’affaires en 2023, en raison d’un marché en perte de puissance, et à un contexte économique national compliqué, que par ailleurs, il a été condamné par le tribunal de céans pour concurrence déloyale, avec exécution provisoire, qu’un appel a été interjeté, qu’il envisage une restructuration de son entreprise, qu’il n’est plus en mesure de faire face au paiement des dettes,
Qu’il emploie 8 salariés et estime son passif à la somme de 468602,00 EUR et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SARL AXOLIS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 25 septembre 2025, et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard SARL AXOLIS en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AXOLIS.
Fixe au 27 avril 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 25 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [Z] [K], en qualité de juge commissaire et M. [L] [O], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [P] représentée par Maître [D] [P], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SCP [X] – BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 décembre 2025,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 27 octobre 2025, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Dominique
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Rapport ·
- Cause ·
- Application
- Vacation ·
- Management ·
- Solde ·
- Consignation ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Taxation ·
- Mission ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roi ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Bilan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Observation ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Savoir-faire ·
- Dernier ressort ·
- Assignation ·
- Acte
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Matériel informatique ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Richesse ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Courtier ·
- Retraite ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gestion d'entreprise ·
- Liquidation
- Finances ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Juge ·
- Intérêt légal ·
- Acceptation ·
- Pays-bas
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Consultation ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.