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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 juil. 2025, n° 2025011258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011258 PC : 2025/723
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juillet 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SASU TF EXPRESS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/07/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V],
[Adresse 1],
représenté par Maître Anouchka SEGUIN, avocate au barreau de Toulouse,
Comparant.
DEFENDEUR :
* SASU TF EXPRESS, [Adresse 2], Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 03 juin 2025, Monsieur [E] [V] demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de la SASU TF EXPRESS.
Le demandeur sollicite par ailleurs dans son assignation la condamnation de la SASu TF EXPRESS à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro et a déclaré exercer l’activité suivante : transport public routier de marchandises, loueur de véhicules avec conducteur.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SASU TF EXPRESS.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 16 330,65 euros, comme faisant suite à l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 10/02/2025.
Ainsi, ladite décision a condamné la société TF EXPRESS à payer à Monsieur [E] [V] les sommes suivantes :
* 1 402,06 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024,
* 140,80 euros bruts au titre des congés payés afférents au salaire du mois de mars 2024,
* 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans le retard du versement du salaire et de l’exécution du contrat de travail,
* 830,30 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 897,83 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 189,78 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 3 795,66 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 745,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à la société TF EXPRESS le 21 février 2025.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par Monsieur [E] [V].
Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 05/05/2025 et du 06/05/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire nul pour la première – OLINDA – et solde débiteur de 13 925,26 euros pour la seconde – Crédit Mutuel).
La SASU TF EXPRESS ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procèsverbal de recherches infructueuses.
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SASU TF EXPRESS est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SASU TF EXPRESS au 05 mai 2025 qui est celle du premier procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SASU TF EXPRESS ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ressort de l’article R.631-2 du code de commerce que la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ;
En ce sens, la demande susvisée sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SASU TF EXPRESS 4 [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 911 164 846
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05 mai 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [R] [I], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [U] [F]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] REY [Adresse 4]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne Maître [G] [M] [Adresse 5] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Déclare irrecevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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