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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 17 févr. 2025, n° 2024004144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024004144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général
: 2024004144
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1] REFERE EXPERTISE
ORDONNANCE DU 17/02/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeur :
* SARL DESHOULLIERES
[Adresse 2]
Avant pour avocat :
Maître Geoffrey LE TAILLANTER, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l’enseigne
COGEP AVOCATS, demeurant [Adresse 3]
Défendeur :
* La société SAIMA MECCANICA S.P.A Loc. Indicatore 60/G 52100 ARREZO IT Ayant pour avocat plaidant :
Maître Céline LUGAGNE DELPON, [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant :
Maître P. BARROUX, [Adresse 5]
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 03/02/2025
Juge des Référés : Monsieur Christophe DUCREAU
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la Société SARL DESHOULLIERES a fait délivrer assignation à la Société SAIMA MECCANICA S.P.A. afin de solliciter qu’il soit ordonné par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Poitiers une mesure d’expertise judiciaire avec la mission contenue dans l’assignation.
Lors de l’audience du 3 février 2025, la Société SARL DESHOULLIERES a requis et développé les conclusions de son exploit introductif d’instance en rappelant que :
La société DESHOULLIERES a passé commande le 9 octobre 2020 auprès de la société SAIMA MECCANICA d’une cabine de peinture moyennant la somme de 37.800 C.
L’accord de l’expédition de la cabine de peinture a été donné par la société DESHOULLIERES le 8 juillet 2022.
La société SAIMA MECCANICA a ensuite édité la facture et l’a adressé à la société DESHOULLIERES.
La cabine a été montée à la fin du mois de juillet 2022.
En réalité, la société SAIMA MECCANICA s’est contentée de mettre en place cette cabine sans procéder à une quelconque mise en service.
Ce n’est que postérieurement que la mise en service a été effectuée par la société AEOLE TECHNIQUES le 22 novembre 2022 après plusieurs tentatives et dysfonctionnements.
Constatant des dysfonctionnements, la société DESHOULLIERES a vainement tenté d’obtenir des interventions de la part de son fournisseur.
Il est par la suite apparu que si la commande prévoyait la mise en place de deux moteurs de 9,2 kW, ce sont deux moteurs de 11 kW qui ont été installés :
Cette puissance trop forte est à l’origine des dysfonctionnements rencontrés et notamment de la disjonction du tableau électrique.
Ces dysfonctionnements n’ont cependant pas dissuadé la société SAIMA MECCANICA de tenter d’obtenir le solde de sa facture en initiant une procédure d’injonction de payer à l’encontre de la société DESHOULLIERES.
La société DESHOULLIERES a évidemment formé une opposition à cette ordonnance.
A défaut pour la société SAIMA MECCANICA d’avoir consigné les frais afférents à cette procédure, la demande d’injonction de payer a été frappée de caducité.
En dernier lieu, la société DESHOUILLIERES a fait procéder à un diagnostic par la société QUALICONSULT qui confirme les dysfonctionnements.
Aucune solution amiable pour procéder à la reprise des désordres n’a pu aboutir.
La société DESHOULLIERES est en conséquence bien fondée à solliciter sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert avec pour mission de :
Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’installation litigieuse, la décrire et dire si elle présente des désordres.
Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature.
Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, ou à toute autre cause que l’expert indiquera.
Dire quels travaux sont nécessaires pour rendre l’installation conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; en évaluer le coût et la durée d’exécution.
Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’installation restera affectée d’une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance.
Evaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance et préjudice économique notamment).
D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis.
Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
Dire que l’expert commis devra déposer son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages-intérêts qu’il appartiendra devant la juridiction compétente.
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par M. le Président sur simple requête ou d’office.
Rejeter les demandes de la société SAIMA MECCANICA
Dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond
Par conclusions en réponse la société SAIMA MECCANICA sollicite le rejet de la demande d’expertise de la société DESHOULLIERES et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 3.780 euros intérêts au taux légal à compter de fin juillet 2021 en vertu des conditions de vente convenues entre les parties ;
* CONDAMNER la société DESHOUILLIERES au paiement de la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société DESHOUILLIERES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société SAIMA MECCANICA aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ;
* CONDAMNER la société DESHOUILLIERES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe et les frais d’huissier de justice ;
MOTIFS
Attendu que le juge des référés observera que la société SAIMA MECCANICA ne présente aucune contestation ni preuve pour contredire le rapport de la société QUALICONSULT. Ce rapport met en évidence deux points cruciaux :
Une discordance entre les éléments fournis par SAIMA MECCANICA et ceux effectivement installés.
L’installation de deux moteurs de 11 kW, en contradiction avec la commande initiale qui spécifiait deux moteurs de 9,2 kW.
Attendu que face à ces constats objectifs, la société DESHOULLIERES démontre un intérêt légitime à solliciter la nomination d’un expert judiciaire. Cette demande est motivée par les dysfonctionnements subis dans l’exploitation de l’installation commandée auprès de SAIMA MECCANICA ;
Attendu que dans tous les cas d’urgence, Nous pouvons ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l’existence d’un différend ; attendu qu’en l’espèce des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à nous éclairer, Nous désignerons donc un expert avec pour mission celle définie au dispositif de la présente ordonnance.
Attendu que la société SAIMA MECCANICA se trouve confrontée à une contestation sérieuse indéniable concernant sa demande de paiement. Par conséquent, cette requête sera rejetée ;
Nous rejetterons également la demande de condamnation pour une prétendue résistance abusive ;
Nous réserverons en conséquence droits et moyens des parties ;
Les dépens de la présente décision seront avancés par la société DESHOUILLIERES;
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond ;
Commettons Monsieur [Y] [N] [Adresse 6] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] en qualité d’expert, avec mission de :
* Recueillir les explications des parties et de leurs conseils,
* Se faire communiquer les documents contractuels et plus généralement les documents utiles à la compréhension du dossier,
* Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’installation litigieuse, la décrire et dire si elle présente des désordres.
* Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature.
* Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause que l’expert indiquera.
* Dire quels travaux sont nécessaires pour rendre l’installation conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; en évaluer le coût et la durée d’exécution.
* Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’installation restera affectée d’une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance.
* Evaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance et préjudice économique notamment).
* D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis.
* Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
Disons que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin.
Disons que la société DESHOUILLIERES devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du CPC.
Disons que la présente décision sera notifiée à l’expert par le greffe, et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’Expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le Greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du CPC.
Rappelons qu’aux termes dans articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner », la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert, « Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni… ».
Déboutons la société SAIMA MECCANICA de sa demande de paiement, de sa demande de condamnation pour une prétendue résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du CPC.
Condamnons la société DESHOUILLIERES aux dépens, liquidés à la somme de 57,72 euros TTC.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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