Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 22, 17 avril 2025, n° 2025R00167
TCOM Bobigny 17 avril 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Prévention d'un dommage imminent

    Le tribunal a constaté que la demande de poursuite des services était devenue sans objet, car le délai pour s'acquitter de la créance exigée par DESTINY était déjà dépassé au moment de l'audience.

  • Rejeté
    Erreurs et surfacturations dans les factures

    Le tribunal a jugé que les demandes de paiement de la somme réclamée par DESTINY ne répondaient pas aux critères d'évidence requis en référé.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    Le tribunal a ordonné que chaque partie paie la moitié des dépens, déboutant les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 22, 17 avr. 2025, n° 2025R00167
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00167
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Texte intégral

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