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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 17 avr. 2025, n° 2025R00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Avril 2025
N• de RG : 2025R00167
N • MINUTE : 2025R00199
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX [Adresse 10]
Représentant légal : M. [I] [G],Gérant, [Adresse 1]
comparant par Me Antoine CASANOVA [Adresse 7]
* EURL UNITED TELECOM OUEST [Adresse 2] Représentant légal : M. [M] [R],Gérant, [Adresse 4]
comparant par Me Antoine CASANOVA [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
SAS Destiny France Partenaires [Adresse 6]
Représentant légal : M. [T] [V],Président,
comparant par SELARL COLBERT – Me François-Xavier RUELLAN [Adresse 3]
[Adresse 3]
et par Me ALFONSI ALEXIA [Adresse 3]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA, greffier
DEBATS
Audience publique du 1 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Avril 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page : 2 -
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX, et l’EURL UNITED TELECOM OUEST assignent la SAS Destiny France Partenaires à comparaître à l’audience publique des référés du 1er avril 2025
RESUMÉ DES FAITS
Les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX « UTT » et UNITED TELECOM OUEST « UTO » dont les sièges sociaux sont respectivement situés à [Localité 9] (RCS Bobigny n°414 556 498) et à [Localité 5] (RCS Évreux 527 928 261), exercent toutes deux une activité d’achat en gros et de revente d’abonnements de communication et de liens internet.
Ces deux sociétés sont devenues clientes de la société DESTINY France Partenaires « DESTINY », opérateur de télécommunications, dont le siège social est situé à [Localité 8] (RCS Nanterre 482 858 339), à la suite du rachat par cette dernière de la société ALLIANTEL en 2021.
En conséquence de cette acquisition, l’ensemble des contrats liant les sociétés UTT et UTO à ses clients finaux ont été repris par DESTINY. Les demandeurs ont considéré que les factures émises par cette dernière comportaient des erreurs et des surfacturations, les conduisant à refuser de les régler à compter du mois d’octobre 2023.
Ce litige a été porté par DESTINY devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui a rendu une ordonnance en date du 27 février 2025 la déboutant de sa demande de suspension des services fournis à UTT et UTO.
Le 21 mars 2025, DESTINY a mis en demeure les défenderesses de régler sous huit jours la somme de 560 000 € faute de quoi l’ensemble des lignes mises à leur disposition seront résiliées.
Les sociétés UTT et UTO sollicitent le Tribunal afin qu’il ordonne la poursuite de la fourniture des services.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER à la société DESTINY, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction, de poursuivre la fourniture des services aux société UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST dans les conditions contractuelles et
commerciales en vigueur et ce dans l’attente d’une décision au fond statuant sur le bienfondé des créances de DESTINY.
* CONDAMNER la société DESTINY à payer à UTO et UTT la somme de 3000 euros à chacune.
* CONDAMNER la société DESTINY aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00167 a été appelée à l’audience du 1 er avril 2025.
A cette audience, la société DESTINY a déposé des conclusions d’incident aux termes desquelles elle demande :
Vu les articles 2, 43 et 46 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
* JUGER que le Tribunal de commerce de Bobigny n’est pas compétent pour connaître du présent litige ;
Y faisant droit,
* DEBOUTER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
* CONDAMNER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST à verser à la société DESTINY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, DESTINY demande au Tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
* JUGER que les sociétés demanderesses sont dépourvues d’intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ;
Y faisant droit,
* DEBOUTER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST à verser à la société DESTINY la somme de 564 924,46 euros à la société DESTINY;
En tout état de cause,
* CONDAMNER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST à verser à la société DESTINY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 1 er avril 2025, les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST réitèrent leurs demandes, y ajoutant :
* RECONNAITRE la compétence territoriale de la juridiction de céans ;
* DEBOUTER la société DESTINY de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A la barre les sociétés UTT et UTO ont souligné les conséquences très dommageables d’une suppression brutale des services par DESTINY, soulignant la brièveté du délai laissé par la défenderesse pour régler une somme aussi importante. Elles déplorent que la défenderesse ait choisi de ne pas porter ce litige devant le juge du fonds suite à l’ordonnance de référé rendu par ce même tribunal le 27 février dernier.
DESTINY, dont le siège social est situé à Clichy, soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du TAE de Nanterre. Elle réfute l’intérêt à agir des demanderesses au motif que les troubles manifestement illicites sont subis par les clients finaux et non pas par UTT et UTO.
Elle souligne l’importance de sa créance, qui s’est accrue considérablement depuis octobre 2023 du fait des manquements des demanderesses à leurs obligations, lesquelles ont continué de bénéficier des revenus versés par les clients finaux au titre des prestations délivrées par DESTINY.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale.
Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut en matière contractuelle saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Au cas présent, il est constant que les sociétés UTT et UTO agissent en tant qu’intermédiaires entre DESTINY et les clients finaux, ainsi définis par les deux parties. S’agissant de prestations de services réalisées au bénéfice de ces derniers sur un territoire extrêmement large, il ne peut pas être soutenu que la compétence exclusive soit celle du siège social de DESTINY, à savoir celui du TAE de Nanterre.
En conséquence,
Nous débouterons la société DESTINY de son exception d’incompétence territoriale.
Sur le défaut d’intérêt à agir
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée dans la présente procédure vise pour les sociétés UTT et UTO à prévenir un dommage imminent et n’incrimine pas un trouble manifestement illicite.
Les conséquences dommageables de cette rupture de l’approvisionnement touchent bien entendu les clients finaux d’UTT et UTI. Mais en tant qu’intermédiaires, les relations contractuelles nouées avec leurs clients seraient également et nécessairement affectées par contrecoup du fait du manquement à leurs propres obligations essentielles.
L’intérêt à agir des deux sociétés UTT et UTI est donc établie dans la présente procédure. En conséquence,
Nous rejetterons la demande de la société DESTINY visant à juger que les sociétés demanderesses sont dépourvues d’intérêt à agir.
Sur le fond du référé et la demande reconventionnelle
Le dommage imminent soulevé par les sociétés UTT et UTO, est constitué selon eux par la rupture brutale des services de téléphonie que DESTINY met « en bloc » à leur disposition. La demande examinée par le juge des référés ne vise donc qu’à prévenir un dommage qui ne s’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si les demanderesses ne s’acquittent pas de la somme de 560 000 € exigée par la défenderesse.
Or, selon les termes de la lettre de mise en demeure du 21 mars 2025 adressée par DESTINY (pièce 12 Destiny), le délai de huit jours, indiqué pour s’acquitter de leur créance, est d’ores et déjà dépassé au jour de l’audience de référé du 1 er avril 2025.
En conséquence, la demande visant à « poursuivre la fourniture des services » et non pas à la remettre en place, est devenue sans objet.
En admettant que DESTINY n’ait pas encore stoppé ses livraisons, le Tribunal aura constaté que les inexécutions contractuelles constituées par le défaut de paiement d’UTT et UTO ont été signifiées par deux courriers de la défenderesse le 10 avril 2024 puis le 27 septembre 2024. A l’inverse, il n’apparait pas que DESTINY ait répondu de façon complète aux reproches de surfacturations et des différents manquements soulevés par UTT et UTO.
Le Tribunal qui ne dispose pas des contrats fondant les prétentions de DESTINY ou justifiant son inexécution partielle par UTT et UTO, constatera l’absence de l’évidence requise en référé démontrant que la rupture est manifestement intervenue en dehors des clauses contractuelles.
Pour ce motif et compte tenu des circonstances de l’espèce, la demande de paiement de la somme de 564 924,46 € au titre des factures réclamées par DESTINY ne répond pas aux critères d’évidence requis par l’article 873 du code de procédure civile.
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé et en conséquence invitons les parties à mieux se pourvoir
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Nous ordonnerons aux sociétés DESTINY d’une part, SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX et EURL UNITED TELECOM OUEST d’autre part de payer la moitié des dépens chacun ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas réunies, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
* Déboutons la société DESTINY de son exception d’incompétence territoriale ;
* Rejetons la demande de la société DESTINY visant à juger que les sociétés demanderesses sont dépourvues d’intérêt à agir ;
* Disons n’y avoir lieu à référé et en conséquence invitons les parties à mieux se pourvoir ;
* Déboutons les sociétés DESTINY, SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX, et EURL UNITED TELECOM OUEST de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonnons aux sociétés DESTINY d’une part, SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX et EURL UNITED TELECOM OUEST d’autre part de payer la moitié des dépens chacun ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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