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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 25 févr. 2025, n° 2024003032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024003032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 25 février 2025
JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE SAUVEGARDE de SARL STEEL RIDER
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 26/03/2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant :
SARL STEEL RIDER [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce de POITIERS sous le numéro 882 712 607
et nommé : la SELARL ACTIS représentée par Me [V] [I], mandataire judiciaire
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SARL STEEL RIDER et déposé au greffe le 24/01/2025.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025.
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ACTIS représentée par Me [V] [I] , 12 créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
8 créanciers ont accepté expressément, 4 créanciers ont accepté tacitement, Aucun créancier n’a refusé,
Attendu que le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d’être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l’entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL STEEL RIDER sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL STEEL RIDER.
Dit que la SARL STEEL RIDER devra payer dans le cadre de son plan :
Remboursement des créances privilégiées et chirographaires, à hauteur de 100 % de leur montant admis, sur 10 ans, ce sans intérêt, à dividende constant.
Les versements seront faits mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan, et répartis annuellement à l’ensemble des créanciers, au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL STEEL RIDER ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SARL STEEL RIDER ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès le prononcé du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce.
Dit que la SARL STEEL RIDER devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Dit que Madame [M] adressera chaque année au commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels, accompagné d’un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie.
Dit que Madame [M] justifiera par la production d’attestations annuelles des administrations concernées, du paiement régulier des cotisations URSSAF, du paiement des différents impôts et contributions mais aussi des Caisses de retraite, Caisse des congés payés.
Prononce pour la durée du plan et ordonne qu’elle soit publiée par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l’Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l’entreprise à savoir : le fonds de commerce de l’entreprise « L’achat et la vente au détail et par internet de vêtements et d’accessoires de mode et de toute nature, maroquinerie, bijoux, lunettes, casquettes, sac à dos, casques, accessoires des motos, du matériel de camping, de produits destinés au matériel du camping »Bushcraft camping" et d’autres spécialisés dans le sport mécanique, pour les hommes, les femmes et les enfants; la création de bijoux fantaisie, joaillerie, objets d’art et porte-casques, la vente de ceux-ci au détail et internet, la vente … sis [Adresse 1]
Siret : 88271260700010
Maintient la SELARL ACTIS, représentée par Me [V] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-cinq février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
LE GREFFIER Maître Pierre-Olivier HULIN
LE PRÉSIDENT Monsieur Gilbert GUITTARD
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