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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2023F00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00020 N° RG: 2023F00224
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [Y] [Adresse 1] comparant par Me [E] [D] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS NEW STEFAL HOLDING [Adresse 3] comparant par Me Nicolas DEUR [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [Y] indique recevoir, depuis plusieurs années, de nombreux courriers et documents publicitaires émanant de la SAS NEW STEFAL HOLDING, société exerçant une activité de vente par correspondance de produits de bien-être, de compléments alimentaires et de denrées alimentaires.
Ces documents, adressés nominativement à Madame [R] [Y], contenaient des messages lui annonçant l’attribution de gains présentés comme importants, principalement sous forme de chèques, avec des formulations affirmatives faisant état de montants déterminés et d’un paiement présenté comme imminent.
Madame [R] [Y] expose avoir conservé un grand nombre de ces courriers, lesquels mentionnaient notamment qu’elle aurait remporté des sommes allant de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers d’euros, parfois présentées comme définitivement acquises, parfois assorties d’indications relatives à un envoi rapide des fonds ou à la nécessité de confirmer ses coordonnées.
Elle soutient n’avoir jamais perçu les gains annoncés, malgré les multiples promesses figurant dans ces documents.
Estimant avoir été induite en erreur par ces annonces répétées et considérant que la SAS NEW STEFAL HOLDING s’était engagée à lui verser les sommes annoncées, Madame [R] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la société une mise en demeure en date du 13/01/2023, sollicitant le paiement des gains qu’elle estimait lui être dus.
Par courrier en date du 09/02/2023, la SAS NEW STEFAL HOLDING a répondu à cette mise en demeure en contestant toute obligation de paiement et en refusant de faire droit aux demandes de Madame [R] [Y].
À défaut de règlement amiable du différend, Mme [R] [Y] a fait assigner la SAS NEW STEFAL HOLDING par acte d’huissier en date du 23 Août 2023, d’avoir à comparaître le 12 Octobre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, Mme [R] [Y], sollicite :
VU les articles 56 et 114 du Code de procédure civile,
VU les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation,
VU l’ensemble des pièces produites ;
* CONSTATER que la SAS NEW STEFAL HOLDING a promis de nombreux gains à la demanderesse ;
* CONSTATER que la SAS NEW STEFAL HOLDING n’a pas respecté ses promesses ;
PAR CONSÉQUENT
* REJETER l’intégralité des moyens de nullité soulevés par la SAS NEW STEFAL HOLDING;
* REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la SAS NEW STEFAL HOLDING au profit du tribunal judiciaire de Grasse ;
* CONDAMNER la SAS NEW STEFAL HOLDING à verser à la demanderesse la somme de 6143000 € avec intérêts légaux à
compter de la mise en demeure infructueuse du 13 janvier 2023 ;
* CONDAMNER la SAS NEW STEFAL HOLDING à verser à la demanderesse la somme de 10000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [R] [Y] ;
* CONDAMNER la SAS NEW STEFAL HOLDING à verser à Madame [R] [Y] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS NEW STEFAL HOLDING aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SAS NEW STEFAL HOLDING, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
In limine litis :
Vu les articles 54, 56 et 855 du code de procédure civile,
* PRONONCER la nullité de l’exploit introductif d’instance délivré à la requête de Madame [R] [Y] à la société NSH, faute d’exposé en droit des demandes et de rappel des conditions de comparution devant la juridiction consulaire.
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu l’article L 721-3 du code de commerce,
* JUGER que le Tribunal de commerce de Cannes est incompétent pour connaître du litige opposant Madame [R] [Y] à la société NSH.
* RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Grasse dans le ressort duquel la société NSH à son siège social.
Subsidiairement et si par impossible le Tribunal de commerce de céans ne faisait pas droit à l’exception de nullité soulevée par la société NSH :
Vu les articles 1240 et 1300 du code civil,
* JUGER que Madame [Y] n’a pas pu croire de bonne foi à l’attribution des prix mis en jeu dans le cadre des opérations dont elle a été rendue destinataire.
* JUGER que les documents publicitaires reçus par Madame [Y] mettaient en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’agissant de l’attribution du prix principal mis en jeu,
* JUGER que cet aléa a été notamment mis en évidence par le règlement du jeu dont Madame [Y] a pu prendre connaissance,
Ce faisant,
* DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER Madame [R] [Y] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit de la société NSH d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 27 Novembre 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la nullité de l’assignation :
La SAS NEW STEFAL HOLDING soulève, in limine litis, la nullité de l’assignation
délivrée le 23/08/2023, au visa notamment des articles 54, 56 et 855 du Code de procédure civile.
Elle soutient que l’acte introductif d’instance serait entaché de nullité en ce qu’il ne comporterait pas un exposé suffisant des moyens en droit fondant les demandes de Madame [R] [Y] et qu’il ne préciserait pas de manière adéquate les modalités de comparution devant la juridiction consulaire, ce qui aurait porté atteinte à ses droits de défense.
Madame [R] [Y] conclut au rejet de cette exception de nullité. Elle fait valoir que l’assignation comportait un exposé clair des faits, l’objet précis des demandes ainsi que les prétentions chiffrées, et qu’en tout état de cause la SAS NEW STEFAL HOLDING a été en mesure d’organiser utilement sa défense, comme en attestent les conclusions détaillées qu’elle a déposées.
La SAS NEW STEFAL HOLDING soutient que l’absence alléguée de fondement juridique précis dans l’assignation constituerait une irrégularité substantielle justifiant la nullité de l’acte, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un grief distinct.
Elle ajoute que les mentions relatives aux modalités de comparution seraient lacunaires et ne satisferaient pas aux exigences propres à la procédure devant le tribunal de commerce.
Madame [R] [Y] réplique que l’assignation contenait l’ensemble des mentions requises par les articles 54 et 56 du Code de procédure civile, en ce compris l’objet de la demande et l’exposé des faits, et que les éventuelles imprécisions invoquées ne sauraient, en l’absence de démonstration d’un grief, entraîner la nullité de l’acte.
Appréciation du Tribunal :
Il résulte des articles 54, 56 et 855 du Code de procédure civile que l’assignation doit comporter un certain nombre de mentions destinées à assurer l’information du défendeur et à lui permettre d’organiser sa défense.
Toutefois, aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à la condition que la partie qui l’invoque établisse le grief que lui cause l’irrégularité alléguée, y compris lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la SAS NEW STEFAL HOLDING mentionne l’identité des parties, l’objet de la demande, l’exposé des faits invoqués à l’appui des prétentions de Madame [R] [Y] ainsi que les sommes réclamées.
Il ressort en outre des pièces de la procédure que la SAS NEW STEFAL HOLDING a déposé des conclusions particulièrement développées, tant sur les exceptions de procédure que sur le fond du litige, démontrant ainsi qu’elle a été en mesure de comprendre la nature des demandes formées à son encontre et d’y répondre utilement.
La SAS NEW STEFAL HOLDING ne justifie pas, par ailleurs, du moindre grief concret qui lui aurait été causé par les prétendues insuffisances de l’assignation,
se bornant à invoquer de manière abstraite une atteinte à ses droits de défense.
Dès lors, à supposer même que l’assignation ait comporté des irrégularités de forme, celles-ci ne sauraient entraîner la nullité de l’acte en l’absence de démonstration d’un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS NEW STEFAL HOLDING.
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Cannes :
La SAS NEW STEFAL HOLDING soulève une exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Cannes, au visa notamment de l’article L.721-3 du Code de commerce.
Elle soutient que le litige opposant les parties ne relèverait pas de la compétence de la juridiction consulaire dès lors qu’il porterait sur une obligation de nature quasi-contractuelle, donc purement civile, née de la réception de documents publicitaires, et non d’un acte de commerce ou d’une relation contractuelle commerciale.
Madame [R] [Y] conclut au rejet de cette exception. Elle fait valoir qu’en sa qualité de non-commerçante, elle est fondée à attraire un commerçant devant le Tribunal de commerce dès lors que le litige trouve son origine dans l’activité commerciale de ce dernier, peu important la qualification juridique ultérieure de l’obligation invoquée.
La SAS NEW STEFAL HOLDING soutient que l’absence de contrat entre les parties exclurait toute compétence du Tribunal de commerce, le litige portant, selon elle, sur un quasi-contrat relevant exclusivement de la compétence du Tribunal judiciaire.
Elle ajoute que la jurisprudence relative aux loteries publicitaires assimilerait ce type de litige à une obligation civile étrangère à la matière commerciale.
Madame [R] [Y] réplique que les documents litigieux s’inscrivent dans le cadre de l’activité commerciale habituelle de la SAS NEW STEFAL HOLDING, laquelle agit en qualité de commerçant professionnel. Elle soutient que la compétence du Tribunal de commerce est acquise dès lors que le litige se rattache à cette activité, indépendamment de la qualification civile ou commerciale de l’obligation alléguée.
Appréciation du Tribunal :
Aux termes de l’article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ainsi que de celles relatives aux sociétés commerciales.
Il est constant qu’un non-commerçant dispose de la faculté d’assigner un commerçant devant la juridiction consulaire lorsque le litige trouve son origine dans l’activité commerciale de ce dernier, même si l’acte ou l’obligation invoquée présente, à l’égard du non-commerçant, un caractère civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS NEW STEFAL HOLDING est une société commerciale exerçant une activité de vente par correspondance et de prospection commerciale auprès de consommateurs.
Les documents publicitaires à l’origine du litige ont été adressés à Madame [R] [Y] dans le cadre de cette activité commerciale, et les demandes formées par cette dernière se rattachent directement aux pratiques mises en œuvre par la société défenderesse dans l’exercice de son commerce.
La circonstance que l’obligation alléguée puisse être qualifiée, le cas échéant, de quasi-contractuelle ou de délictuelle n’est pas de nature à exclure la compétence du Tribunal de commerce, dès lors que le fait générateur du litige se situe dans l’activité commerciale de la société défenderesse.
Il s’ensuit que le Tribunal de commerce de Cannes est compétent pour connaître du litige opposant Madame [R] [Y] à la SAS NEW STEFAL HOLDING.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS NEW STEFAL HOLDING.
Sur l’existence d’un engagement de la SAS NEW STEFAL HOLDING à délivrer les gains annoncés :
Madame [R] [Y] soutient que la SAS NEW STEFAL HOLDING s’est engagée, par les documents publicitaires qui lui ont été adressés, à lui délivrer les gains annoncés. Elle fait valoir que ces documents comportaient des formules affirmatives, personnalisées et répétées, annonçant l’attribution de sommes déterminées, sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, de sorte que la société défenderesse serait tenue de délivrer les gains promis.
La SAS NEW STEFAL HOLDING conteste toute obligation de paiement. Elle soutient que les documents litigieux s’inscrivent dans le cadre de loteries publicitaires gratuites, assorties d’un règlement reproduit, et que l’existence d’un aléa était clairement portée à la connaissance des destinataires. Elle fait valoir qu’aucun engagement ferme et définitif de délivrer un gain n’a été pris à l’égard de Madame [R] [Y].
Madame [R] [Y] fait valoir que les messages reçus la désignaient nominativement comme gagnante de sommes importantes, présentées comme acquises ou en cours de versement, parfois sous des formes solennelles ou officielles, ce qui aurait créé, dans son esprit, la certitude de l’attribution des gains.
Elle soutient que les éventuelles mentions relatives à un aléa étaient reléguées en petits caractères ou noyées dans une masse d’informations secondaires, les rendant inopposables.
La SAS NEW STEFAL HOLDING réplique que les documents doivent être appréciés dans leur globalité et non à travers des formules isolées. Elle soutient que les messages comportaient de multiples mentions rappelant le caractère conditionnel et aléatoire de l’attribution des prix, notamment par la reproduction intégrale du règlement du jeu, par des mentions figurant sur les enveloppes, les feuillets et les bons de participation, ainsi que par des phrases introductives
subordonnant l’attribution du gain à la vérification de droits potentiels.
Appréciation du Tribunal :
Il est de jurisprudence constante que l’organisateur d’une loterie publicitaire qui annonce un gain à une personne déterminée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige, par ce fait volontaire, à délivrer le gain annoncé.
Toutefois, l’appréciation de l’existence d’un tel engagement suppose d’examiner l’ensemble des documents adressés au destinataire, afin de déterminer si l’existence d’un aléa ressort de manière suffisamment claire et apparente à première lecture, et non à l’issue d’une lecture minutieuse ou attentive.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les documents adressés par la SAS NEW STEFAL HOLDING à Madame [R] [Y] s’inscrivaient dans le cadre d’opérations de loteries publicitaires comportant un règlement reproduit, détaillant les conditions de participation et d’attribution des prix, et rappelant le caractère conditionnel et aléatoire du gain principal.
Il apparaît en particulier que :
* Plusieurs documents portent, de manière apparente, la mention « ATTRIBUTION SOUMISE À [Localité 1] – Lisez attentivement les règles et conditions d’attribution ».
* Les documents intitulés Convocation pour perception de gain, Récépissé de convocation, Procédure d’envoi rapide du chèque confirmé et Documents d’information financière comportent des formules subordonnant expressément l’attribution des gains à la vérification de droits potentiels.
* Les gains annoncés sont systématiquement présentés comme dépendant de la détention d’un numéro personnel correspondant au numéro grand gagnant pré-tiré au sort par un commissaire de justice.
* L’ensemble du dispositif est assorti de la reproduction intégrale du règlement des jeux.
Ainsi, si certains documents utilisent des formules attractives ou valorisantes, celles-ci sont immédiatement encadrées par des mentions conditionnelles explicites, de sorte qu’un lecteur normalement informé et raisonnablement attentif était en mesure de comprendre que l’attribution des sommes annoncées n’était ni automatique ni certaine.
Dans ces conditions, les documents litigieux ne sauraient être regardés comme constituant un engagement ferme, clair et dépourvu d’ambiguïté de la SAS NEW STEFAL HOLDING de délivrer les gains annoncés à Madame [R] [Y].
Par conséquent, il y a lieu de dire que la SAS NEW STEFAL HOLDING ne s’est pas engagée à délivrer les gains annoncés dans les documents publicitaires adressés à Madame [R] [Y].
Sur la croyance légitime de Madame [R] [Y] dans l’attribution des gains :
Madame [R] [Y] soutient avoir légitimement cru à l’attribution des gains annoncés par la SAS NEW STEFAL HOLDING, en raison du caractère affirmatif, personnalisé et répété des messages publicitaires qui lui ont été adressés. Elle fait valoir que ces annonces, présentées comme définitives ou imminentes, ont créé dans son esprit la certitude d’être bénéficiaire des sommes annoncées.
La SAS NEW STEFAL HOLDING conteste toute croyance légitime. Elle soutient que Madame [R] [Y] ne pouvait ignorer le caractère aléatoire des opérations, dès lors que les documents reçus mettaient en évidence l’existence d’un règlement, la nécessité d’une participation conforme et la condition tenant à la détention d’un numéro gagnant. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas avoir participé, de manière déterminée et conforme, aux opérations correspondant aux gains réclamés.
Madame [R] [Y] fait valoir que la répétition des annonces de gains, leur caractère nominatif et les montants annoncés, parfois présentés comme déjà acquis, excluaient toute hypothèse d’aléa perceptible pour un consommateur moyen. Elle soutient qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à une lecture exhaustive et technique des règlements annexés.
La SAS NEW STEFAL HOLDING réplique que la croyance invoquée ne saurait être regardée comme légitime dès lors que les documents comportaient de multiples rappels du caractère conditionnel de l’attribution des gains. Elle soutient en outre que Madame [R] [Y] ne démontre ni sa participation effective à chacune des opérations invoquées, ni sa bonne foi, conditions nécessaires pour caractériser une croyance légitime ouvrant droit à réparation.
Appréciation du Tribunal :
La reconnaissance d’une obligation de délivrance d’un gain annoncé suppose, outre l’absence de mise en évidence d’un aléa, l’existence d’une croyance légitime du destinataire dans l’attribution du gain.
Cette croyance s’apprécie de manière objective, au regard du comportement d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif, et implique que le demandeur établisse avoir pu raisonnablement croire être bénéficiaire du gain annoncé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les documents publicitaires adressés à Madame [R] [Y] rappelaient, de manière répétée, l’existence d’un règlement, la nécessité de disposer d’un numéro gagnant et le caractère conditionnel de l’attribution des gains.
Il apparaît en outre que Madame [R] [Y] ne produit aucun élément précis permettant d’identifier, pour chacun des gains réclamés, l’opération correspondante, la date de participation, ni les conditions dans lesquelles elle aurait satisfait aux modalités prévues par les règlements applicables.
Il est également établi qu’elle a, à plusieurs reprises, participé aux opérations
proposées avec ou sans commande, sollicité le remboursement des frais d’affranchissement et rempli divers documents de participation, ce qui démontre qu’elle avait connaissance du fonctionnement des loteries publicitaires et de leur caractère conditionnel.
Dans ces conditions, Madame [R] [Y] ne justifie pas d’une croyance légitime et objectivement fondée dans l’attribution des gains annoncés.
Par conséquent, il y a lieu de dire que Madame [R] [Y] ne justifie pas d’une croyance légitime dans l’attribution des gains annoncés.
Sur la demande en paiement de la somme de 6143000 euros :
Madame [R] [Y] soutient que la SAS NEW STEFAL HOLDING lui aurait promis, à de multiples reprises, l’attribution de gains d’un montant total de 6143000 euros, au moyen de documents publicitaires personnalisés, rédigés en termes affirmatifs, sans mise en évidence suffisante de l’existence d’un aléa.
Elle fait valoir que ces annonces caractériseraient un engagement unilatéral de volonté, voire un quasi-contrat, obligeant la défenderesse à délivrer les gains annoncés, peu important l’absence de participation conforme aux opérations de loteries organisées.
La SAS NEW STEFAL HOLDING réplique que les documents litigieux s’inscrivent dans le cadre de loteries publicitaires licites, soumises à aléa, dont le règlement était reproduit intégralement et porté à la connaissance de la demanderesse, laquelle ne pouvait ignorer le caractère conditionnel et aléatoire de l’attribution des gains.
Elle soutient en outre que Madame [R] [Y] n’a jamais été désignée grande gagnante d’un prix principal, que son numéro personnel n’a jamais correspondu au numéro grand gagnant pré-tiré au sort, et qu’aucune croyance légitime dans l’attribution des gains invoqués ne peut être caractérisée.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’organisateur d’une loterie publicitaire qui annonce à une personne déterminée l’attribution d’un gain sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, peut être tenu de délivrer le gain annoncé sur le fondement de l’engagement volontaire ou du quasi-contrat, au sens de l’article 1300 du Code civil.
Toutefois, l’existence d’un tel engagement suppose cumulativement :
* une annonce formulée en termes suffisamment affirmatifs,
* l’absence de mise en évidence de l’aléa à première lecture,
* et une croyance légitime du destinataire dans l’attribution effective du gain.
L’appréciation de ces conditions s’opère in abstracto, au regard d’un consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, et implique l’examen de l’ensemble des documents adressés au destinataire, sans s’arrêter à certaines formules isolées.
Appréciation du tribunal :
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les documents publicitaires adressés à Madame [R] [Y] comportaient, de manière récurrente,
des mentions relatives à l’existence d’un aléa, tant sur les enveloppes porteuses que dans le corps des documents, ainsi que par la reproduction intégrale du règlement des jeux organisés.
Ces documents précisaient notamment que l’attribution des prix principaux était subordonnée à la détention d’un numéro personnel correspondant au numéro grand gagnant pré-tiré au sort par un commissaire de justice, et à la vérification des droits potentiels du participant.
Il est également établi que Madame [R] [Y] a participé, à plusieurs reprises, aux opérations de loteries publicitaires organisées par la SAS NEW STEFAL HOLDING, avec ou sans commande, et qu’elle a sollicité à diverses occasions le remboursement des frais d’affranchissement, démontrant ainsi qu’elle avait connaissance du fonctionnement de ces opérations et de leur caractère conditionnel.
Par ailleurs, il n’est ni allégué ni démontré que la demanderesse aurait été désignée grande gagnante d’un prix principal, son numéro personnel n’ayant jamais correspondu au numéro gagnant pré-tiré au sort.
S’agissant de la mise en demeure adressée par Madame [R] [Y] le 13/01/2023, il est constant que la SAS NEW STEFAL HOLDING y a répondu par courrier du 09/02/2023 en contestant expressément toute obligation de paiement et toute existence d’un engagement ferme et définitif à délivrer les gains invoqués.
Cette réponse exclut toute reconnaissance de dette ou confirmation postérieure d’un engagement unilatéral, et fait obstacle à toute interprétation selon laquelle la défenderesse aurait validé ou ratifié les annonces litigieuses.
Dans ces conditions, le Tribunal retient que les documents publicitaires reçus par Madame [R] [Y], appréciés dans leur ensemble, permettaient à un consommateur normalement avisé de comprendre que les gains annoncés étaient soumis à aléa et que leur attribution n’était ni certaine ni automatique.
Il s’ensuit qu’aucune croyance légitime dans l’attribution effective des gains invoqués ne peut être caractérisée, et qu’aucun engagement juridiquement contraignant ne peut être retenu à la charge de la SAS NEW STEFAL HOLDING.
La réponse apportée par la SAS NEW STEFAL HOLDING à la mise en demeure du 13/01/2023, par courrier du 09/02/2023, contestant expressément toute obligation de paiement, exclut en outre toute reconnaissance de dette ou ratification postérieure des annonces litigieuses.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [R] [Y] de sa demande de voir condamner la SAS NEW STEFAL à lui payer la somme de 6143000 euros ainsi que des intérêts sollicités à compter de la mise en demeure du 13/01/2023.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Madame [R] [Y] sollicite la condamnation de la SAS NEW STEFAL HOLDING à lui verser la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des promesses de gains qui lui
auraient été adressées, qu’elle qualifie de trompeuses et de répétées. Elle soutient que ces pratiques lui auraient causé une déception importante et un trouble moral distinct du préjudice matériel invoqué.
La SAS NEW STEFAL HOLDING conclut au rejet de cette demande. Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que les opérations litigieuses étaient des loteries publicitaires licites, assorties de règlements clairs mettant en évidence l’existence d’un aléa, et que Madame [R] [Y] ne justifie d’aucun préjudice moral autonome.
Madame [R] [Y] fait valoir que la répétition des annonces de gains importants, présentées comme certains ou imminents, a suscité chez elle un espoir légitime, suivi d’une déception et d’un sentiment de tromperie constitutifs d’un préjudice moral indemnisable.
La SAS NEW STEFAL HOLDING réplique que le seul fait de ne pas avoir obtenu les gains annoncés ne saurait caractériser un préjudice moral dès lors que l’existence d’un aléa était portée à la connaissance des participants et qu’aucun comportement fautif ne peut lui être imputé.
Appréciation du Tribunal :
L’indemnisation d’un préjudice moral suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice personnel et certain, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
En l’espèce, il a été retenu que la SAS NEW STEFAL HOLDING ne s’est pas engagée à délivrer les gains annoncés et que les documents publicitaires adressés à Madame [R] [Y] mettaient en évidence l’existence d’un aléa quant à l’attribution des prix.
Dès lors, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à la SAS NEW STEFAL HOLDING dans l’organisation et la présentation des opérations litigieuses.
Par ailleurs, Madame [R] [Y] n’établit pas l’existence d’un préjudice moral distinct et autonome, autre que la déception liée à la nonattribution des gains escomptés, laquelle ne saurait, à elle seule, ouvrir droit à indemnisation en l’absence de faute caractérisée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [R] [Y] de sa demande de voir condamner la SAS NEW STEFAL à lui payer au titre du préjudice moral la somme de 10 000 euros ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Madame [R] [Y] sollicite la condamnation de la SAS NEW STEFAL HOLDING à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS NEW STEFAL HOLDING sollicite, pour sa part, la condamnation de Madame [R] [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge.
En l’espèce, Madame [R] [Y] succombe en l’ensemble de ses demandes, tant sur les exceptions de procédure que sur le fond du litige. Il y a donc lieu de la condamner aux dépens de l’instance.
S’agissant des frais irrépétibles, il apparaît équitable, au regard des circonstances de la cause et de la nature du litige, d’allouer à la SAS NEW STEFAL HOLDING une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, afin de compenser les frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [R] [Y] aux dépens et de la condamner à payer la somme de 1 000 euros à la SAS NEW STEFAL HOLDING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 54, 56, 75, 114, 696 et 700 du Code de procédure civile, de l’article L.721-3 du Code de commerce, et de l’article 1300 du Code civil,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS NEW STEFAL HOLDING ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS NEW STEFAL HOLDING au profit du Tribunal judiciaire de Grasse ;
DIT que la SAS NEW STEFAL HOLDING ne s’est pas engagée à délivrer les gains annoncés dans les documents publicitaires adressés à Madame [R] [Y] ;
DIT que Madame [R] [Y] ne justifie pas d’une croyance légitime dans l’attribution des gains annoncés ;
DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de voir condamner la SAS NEW STEFAL à lui payer la somme de 6143000 euros
ainsi que des intérêts sollicités à compter de la mise en demeure du 13/01/2023.
DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de voir condamner la SAS NEW STEFAL à lui payer au titre du préjudice moral la somme de 10 000 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la SAS NEW STEFAL HOLDING la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 69,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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