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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 6 nov. 2025, n° 2024J00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général :
ENTRE :
* Madame, [L] épouse, [V], [E], [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, [Adresse 2], [Localité 1]
ET 1- La SARL TRM CHIMIE Numéro SIREN : 514015312, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
2- Monsieur, [V], [U], [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à Me WUIBOUT Prisca
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 août 2009, la société TRM CHIMIE était immatriculée au registre du commerce avec pour associés, Monsieur, [V] détenant 475 parts soit 95 % des 500 parts composant le capital et Madame, [L], épouse, [V],, [E], détenant 25 parts soit 5 % du capital.
Le 8 septembre 2022, compte tenu de la séparation des deux époux, Madame, [L], épouse, [V],, [E] a offert le rachat de ses parts sociales à son associé ou à la société en vertu de l’article 13 des statuts de la société TRM CHIMIE.
Le 15 novembre 2022, Madame, [W], [C], gérante en remplacement de Monsieur, [V] ayant occupé la gérance auparavant, déclarait par mail que Monsieur, [V], [U] et Madame, [L], épouse, [V],, [E] avaient affirmé ne pas être opposés à la dissolution de la société bien que ce serait regrettable.
Les 7 avril 2023, 4 mai 2023, 22 juin 2023, 6 juillet 2023, 28 août 2023 et par courrier officiel au Conseil de la société TRM en date du 23 octobre 2023, Madame, [L], épouse, [V],, [E], par
l’intermédiaire de son conseil, a demandé une offre de rachat de ses parts sociales dans la société TRM CHIMIE.
Madame, [L], épouse, [V],, [E] n’a pas eu de proposition en retour.
Le 14 septembre 2023, Madame, [L], épouse, [V],, [E] recevait les comptes établis avec retard pour les exercices 2020, 2021 et 2022 et joints à la convocation à l’assemblée générale ordinaire.
Madame, [L], épouse, [V],, [E] n’a pas été destinataire de proposition de rachat de ses parts suite à l’établissement des comptes permettant une évaluation des parts.
À l’initiative de Madame, [L], épouse, [V],, [E], les 16 et 20 février 2024, par acte de commissaire de justice, la société TRM CHIMIE et Monsieur, [U], [V] étaient assignés pardevant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE à comparaître le 12 mars 2024 au motif que malgré de multiples demandes, la société TRM CHIMIE et Monsieur, [V] n’ont pas fait droit à la demande de Madame, [L], épouse, [V],, [E] de céder les 25 parts qu’elle détenait dans la société TRM CHIMIE.
Le 28 janvier 2025, Madame, [W] informait les associés de sa décision de démissionner de ses fonctions de gérante de la société TRM CHIMIE faisant état de « divergences majeures et répétées entre les associés qui entravent sa capacité à remplir pleinement et efficacement ses responsabilités de gérant ».
C’est ainsi, en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Les conclusions du demandeur ont été déposées à l’audience de plaidoirie le 11 septembre 2025.
Le défendeur avait constitué avocat, lequel a indiqué le 10 septembre 2025 se décharger du dossier.
Madame, [L], épouse, [V],, [E] demande au Tribunal de
Vu l’article 1844-7 du Code civil
Déclarer la demande de Madame, [L], épouse, [V],, [E] recevable et bien fondée;
En conséquence
* Prononcer la dissolution anticipée pour justes motifs de la société TRM CHIMIE ;
* Désigner tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de réaliser les opérations de liquidation de la société TRM CHIMIE, de réaliser les actifs et d’apurer le passif social ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner Monsieur, [U], [V] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A. 444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice ;
* Condamner Monsieur, [U], [V] à payer à Madame, [L], épouse, [V],, [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [U], [V] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
L’assignation a été délivrée les 16 et 20 février 2024.
L’audience s’est tenue le 11 septembre 2025 et la société TRM CHIMIE et Monsieur, [V], [U] ne se sont pas présentés, ni faits représenter devant le Tribunal.
Le présent jugement est susceptible d’appel et sera réputé contradictoire.
Vu l’article 13 des statuts de la société TRM CHIMIE Vu l’article 1844-7 du Code civil, Vu les pièces du demandeur,
1- Sur la dissolution anticipée pour justes motifs de la société TRM CHIMIE
Aux termes de l’article 13 des statuts de la société TRM CHIMIE, les parts sont librement cessibles entre associés.
En l’espèce, Madame, [L], épouse, [V],, [E] est restée dans l’attente d’une proposition de cession de ses parts et démontre par ses multiples demandes non abouties qu’elle a tout mis en œuvre pour conclure amiablement cette situation.
En outre, durant trois ans, les comptes de la société TRM CHIMIE n’ont pas été établis, approuvés par l’assemblée générale des associés et déposés au Greffe du Tribunal, ce qui constitue une irrégularité.
De surcroît, la mésentente entre les deux associés en procédure de divorce est persistante et la communication rompue.
L’article 1844-7 du code civil précise que : « la société prend fin : […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le Tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
Ainsi, au regard des éléments énoncés, les justes motifs sont démontrés et en conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame, [L], épouse, [V],, [E] de prononcer la dissolution anticipée pour justes motifs de la société TRM CHIMIE et de désigner un liquidateur ayant pour mission de réaliser les opérations de liquidation de la société TRM CHIMIE, de réaliser les actifs et d’apurer le passif social.
Le défendeur n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée.
2- Sur les demandes accessoires
Madame, [L], épouse, [V],, [E] a été contrainte, pour assurer la défense de ses droits, d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge que toutefois sa demande d’indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée et que par conséquent le défendeur sera condamné à payer à Madame, [L], épouse, [V],, [E] la somme de cinq cents euros (500 €).
Monsieur, [V], [U] sera condamné à supporter les émoluments prévus par application de l’article A. 444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe, supporte les dépens, en l’espèce, Monsieur, [V], [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l’affaire, ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la dissolution anticipée pour justes motifs de la société TRM CHIMIE.
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître, [A], [J] -, [Adresse 5], [Localité 2], en qualité de liquidateur amiable, avec pour mission de réaliser les opérations de liquidation de la société TRM CHIMIE, de réaliser les actifs et d’apurer le passif social, et le cas échéant, effectuer une déclaration de cessation des paiements.
Condamne Monsieur, [U], [V] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A. 444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un commissaire de justice.
Condamne Monsieur, [V], [U] à payer à Madame, [L] épouse, [V], [E] la somme de cinq cents euros (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [V], [U] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 81,39 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Philippe FAURE, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 06/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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