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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 12 févr. 2025, n° 2025000086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 12 février 2025
REPRISE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
SELARL ACTIS, représentée par Me [D] [F], [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société AURIGINES
Comparant en personne, DÉFENDEUR :
EURL AURIGINES, [Adresse 1]
Activité : Restauration, bar, pizzeria, pizzas à emporter.
immatriculé(e) au RCS de Poitiers sous le n° B 530 233 568 (2011B00122) Non comparante et non représentée,
Attendu que la SELARL ACTIS, représentée par Me [D] [F] a déposé une requête afin que le Tribunal ré-ouvre la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL AURIGINES en application des articles L.643-13 et R643-24 du Code de Commerce,
Attendu que ces articles stipulent que « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés, celle ci peut être reprise par le Tribunal pouvant être saisi par le liquidateur précédemment désigné et statuant après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ».
Attendu qu’il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que dans la procédure de l’EURL AURIGINES des actifs n’ont pas été réalisés,
Attendu qu’il convient dans ces conditions de ré-ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.643-13 et R643-24 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort.
Madame le Procureur de la République entendu en ses observations,
Reprend la procédure de Liquidation judiciaire conformément aux articles L.643-13 et R643-24 du Code de Commerce dans l’intérêt des créanciers non désintéressés par la procédure à l’encontre de :
EURL AURIGINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Désigne Monsieur Bastien HULIN, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur de VASSELOT de REGNE Artus en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL ACTIS, représentée par Me [D] [F] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
Dit que conformément a l’article R 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ;
Fixe en conformité de l’article L644-5 du Code de Commerce à vingt -quatre mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcé, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Désigne Monsieur [M] [R] [H] [Adresse 4], comme mandataire ad 'hoc chargé de représenter la société en liquidation judiciaire ;
Ordonne qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé le mercredi douze février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
LE GREFFIER Maître Pierre-Olivier HULIN
LE PRÉSIDENT Monsieur Jean-François BERNARD
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