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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 9 avr. 2026, n° 2025003948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du jeudi 9 avril 2026
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE de SAS STUDIO GRENOUILLES
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 15/04/2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant :
SAS STUDIO GRENOUILLES, [Adresse 1]
et nommé : SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [F] [C], mandataire judiciaire
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SAS STUDIO GRENOUILLES et déposé au greffe le 2 février 2026.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 03/04/2026.
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL EKIP', les créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
* 70 % des créanciers représentant 94 % du passif se sont prononcés en faveur de l’option 1, soit pour un paiement intégral de leur créance sur une période de 10 ans.
* Aucun créancier n’a accepté l’option 2.
* 20 % des créanciers représentant 6 % du passif n’ont pas fait connaître leur position dans le délai imparti et seront considérés comme ayant accepté l’option 2.
* 10 % des créanciers représentant 0 % du passif bénéficieront d’un règlement immédiat selon les dispositions légales (créances inférieures à 500 €
Attendu que le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d’être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l’entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS STUDIO GRENOUILLES sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS STUDIO GRENOUILLES.
Dit que la SAS STUDIO GRENOUILLES devra payer dans le cadre de son plan :
Remboursement des créanciers selon les modalités suivantes :
* S’agissant des créances inférieures ou égales à 500.00 € : règlement immédiat à
l’homologation du plan,
* S’agissant des contrats : poursuite selon échéancier contractuel
* S’agissant des emprunts : il est prévu la reprise de l’échéancier contractuel avec report des échéances suspendues pendant la période d’observation en fin d’échéancier (sans pénalités et intérêts de retard même contractuels),
* S’agissant des créances supérieures à 500 €, il est proposé 2 options soit :
Option 1 : paiement de 100 % de la créance sur 10 ans par pactes progressifs.
[…]
Option 2 : paiement de 60 % de la créance sur 5 ans avec abandon du solde de 40 % par pactes progressifs,
[…]
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SAS STUDIO GRENOUILLES ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SAS STUDIO GRENOUILLES ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès l’arrêté du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce.
Dit que la SAS STUDIO GRENOUILLES devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Prononce pour la durée du plan et ordonne qu’elle soit publiée par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l’Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l’entreprise à savoir : le fonds de commerce de l’entreprise : « L’achat, la revente et la location ou la mise à disposition de matériels audiovisuels professionnels destinés à l’enregistrement et à l’édition audiovisuelle, la location ou la mise à disposition de locaux. » sis [Adresse 1], immatriculé Siren : 908 193 147.
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [F] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé le jeudi neuf avril deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Monsieur Didier BEGAT, Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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