Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2024J00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00773
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 mars 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL CHRISTIAN BOMBAIL
Immatriculée sous le numéro 432 600 708, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY – MAUREL-FIORENTINI associés, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, Avocat au barreau de Béziers
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES
Immatriculée sous le numéro 751 809 237, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] représentée par :
Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA Avocat, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY – MAUREL-FIORENTINI associés
LES FAITS
La SARL [C] [N] loue et installe des grues de chantier.
Le 25 octobre 2022, la SARL [C] [N] et la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES signent un contrat de location d’une grue pour une durée de 8 mois et un loyer mensuel de 3 900 € HT, soit 4 680 € TTC, outre un forfait de montage et de démontage.
La grue est livrée et montée à compter du 19 septembre 2022 au préalable de ce contrat.
La SARL [C] [N] louait elle-même cette grue à la société LOC&MAT et la sous-louait donc à la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES.
Le 21 février 2023, pendant la durée du contrat, la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES, souslocataire, fait l’acquisition de cette grue auprès de la société LOC&MAT propriétaire de la grue.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Par acte en date du 30 juillet 2024, la SARL [C] [N] assigne la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2024 :
Vu les causes sus énoncées, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société CHARPENTIER SERVICES GRUES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner la société CHARPENTIER SERVICES GRUES à payer à la société [C] [N] la somme de 18 720 € TTC au titre des loyers impayés.
* Condamner la société CHARPENTIER SERVICES GRUES à verser à la société [C] [N] la somme de 4 000 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
* Condamner la société CHARPENTIER SERVICES GRUES à verser à la société [C] [N] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société CHARPENTIER SERVICES GRUES aux entiers dépens.
La SARL [C] [N] s’appuie sur l’article 1103 du code civil sur la force du contrat. Elle soutient que la société CHARPENTIER SERVICES GRUES n’a pas respecté les termes de ses contrats en s’abstenant de payer ses mensualités.
En défense de ses intérêts, aux termes de ses conclusions n°2 du 28 janvier 2025, la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1193 du Code civil Vu l’article 1341 et suivants, 1353, 1709 et 1753 du Code civil Vu les moyens qui précèdent Vu les pièces versées au débat
* Juger que la société CHARPENTIER SERVICES GRUES s’est acquittée des loyers de sous-location à la société LOC&MAT sur le fondement des articles 1341 et suivants et 1753 du Code civil.
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société [C] [N] nullement justifiées ni fondées.
* Condamner la société [C] [N] à payer à la société CHARPENTIER SERVICES GRUES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure.
* Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
La SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES s’appuie sur l’article 1193 du code Civil selon lequel : « Les contrats peuvent être modifiés ou révoqués par le consentement mutuel des parties » ; sur l’article 1753 du code civil et affirme qu’à la demande de la société LOC&MAT, elle a payé ses loyers à cette dernière en substitution de la société [C] [N].
Lors de l’audience interactive du 11 mars 2025, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL [C] [N] se fondant sur l’article 1103 du code civil, sur la force du contrat affirme que le contrat signé par les parties devait être exécuté jusqu’à son terme.
En l’état, le contrat de location n°CL100226 avait une date de début au mois de novembre 2022, pour une durée de 8 mois et pour un loyer de 3 900 € par mois.
Ce contrat est dûment présenté dans les pièces et signé par la SARL [C] [N] et la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES.
La SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES invoque l’article 1193 du Code civil selon lequel : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise »
Cependant, il n’y a pas dans les pièces, de nouveau contrat ou d’avenant au contrat permettant de dire que le contrat initial entre les parties ait été modifié ou abrogé.
Ce contrat lie un loueur et un locataire, même si à la suite d’une vente du bien, l’identité du loueur ou du locataire change, le contrat reste vivant jusqu’à son terme.
C’est donc bien ce contrat de location n°CL100226 qui s’applique en l’état dans les relations entre les parties et ce jusqu’à son terme et dans les conditions prévues.
La SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES invoque également l’article 1753 du Code civil qui prévoit que « le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur … ».
La SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES soutient que, si elle n’a pas réglé les loyers de la grue à la SARL [C] [N], c’est à la demande de la société LOC&MAT qui n’ayant pas perçu ses loyers de la part de la SARL [C] [N], se serait alors tournée vers la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES pour percevoir les sommes dues. La SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES GRUES affirme donc avoir payé les loyers de janvier et février 2023 à la société LOC&MAT.
En défense, la SARL [C] [N] affirme que les règlements de la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES faits directement à la société LOC&MAT ne sont pas faits en lieu et place des loyers de la grue.
En 1er lieu, le jugement du Tribunal de Commerce de Béziers du 18 mars 2023 rendu entre la société LOC&MAT et la SARL [C] [N], a condamné cette dernière à payer l’intégralité des loyers en retard y compris ceux de janvier et février 2023.
La société LOC&MAT a donc bien une créance sur la SARL [C] [N] au titre des loyers de janvier et février 2023 au titre du contrat n°CL100226.
En facturant ensuite directement la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES pour les loyers de janvier et février 2023, la société LOC&MAT a créé une seconde créance pour le même service de location de la grue.
En 2nd lieu, la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES soutient qu’elle a payé directement à la société LOC&MAT 2 factures de 5 000 € HT chacune pour le compte des loyers de janvier 2023 et de février 2023 et ce, à la demande de la société LOC&MAT.
Elle affirme que ces 2 règlements venaient en lieu et place des règlement prévus pour les loyers dus à la SARL [C] [N] dans le contrat de location n°CL100226. Ce contrat de location n°CL100226 prévoyait des règlements de 3 900 € HT.
Il n’y a pas de rapport entre le montant des loyers prévus au contrat entre la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES et la SARL [C] [N] et les sommes payées par la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES à la société LOC&MAT.
Les 2 versements de 5 000 € HT ne peuvent donc pas être rapprochés du contrat de location entre la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES et la SARL [C] [N].
En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et dira que les loyers de 3 900 € HT, soit 4 680 € TTC, prévus au contrat de location n°CL100226 entre la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES et la SARL [C] [N] sont dus jusqu’à la fin du contrat et y compris pour les mois de janvier et février 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES à payer à la SARL [C] [N] la somme de 18 720 € TTC au titre des loyers impayés.
Sur la résistance abusive.
La SARL [C] [N] demande réparation à hauteur de 4 000 € au titre de la résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date d’assignation. La demande sera donc rejetée.
Sur les frais de la procédure.
Pour faire valoir ses droits, la SARL [C] [N] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Déboute la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES à payer à la SARL [C] [N] la somme de 18 720 € TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024.
Rejette la demande formée à titre de résistance abusive.
Condamne la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES à payer à la SARL [C] [N] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL CHARPENTIER SERVICES GRUES aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commerçant
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Réassurance ·
- Opposition ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Risque ·
- Activité économique ·
- Équité ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Exploitation
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Software ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Redressement judiciaire ·
- Marchés financiers ·
- Copie ·
- Titre ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Offre ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Maintien
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Peinture en bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Cessation
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Automation ·
- Désistement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Transport de marchandises ·
- Logistique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Commerce ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.