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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 mai 2025, n° 2024005993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005993
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 05 mars 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).Le prononcé a été repoussé au 21 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame [V] [N] demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
LES FAITS
La SARL Le LUPIN est gérée par Madame [V] [N] et a une activité de vente de fleurs. Sous son ancienne appellation BAMIC, elle a signé plusieurs contrats auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 :
* Un compte courant professionnel nº [XXXXXXXXXX01] le 29 août 2008 ;
* Deux contrats de prêt, d’un montant de 108 938 € (n° 276908) et de 150 000€ (n° 296929), le 29 juillet 2016, remboursables en 84 échéances mensuelles au taux d’intérêt de 1,55 % et pour lesquels Madame [V] [N] et son père Monsieur [O] [N] se portent cautions solidaires dans la limite, chacun, de 35 404,85 € au titre du premier prêt de 108 938 € et de 48 750 € au titre du deuxième prêt de 150 000€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéants des intérêts de retard.
* Une ouverture de crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX02] le 30 novembre 2022, de 5000 € à durée indéterminée, portant intérêt au taux de 4,60 % et pour lequel Madame [V] [N] se porte caution dans la limite de 6500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Le 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la SARL LUPIN et désigne en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL BDR& ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [M].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 déclare sa créance au liquidateur le 02 avril 2024 à hauteur de :
* 40 609,63 euros (outre les intérêts à échoir et intérêts majorés si défaut de règlement) au titre du prêt n° 276908 de 108 938 euros ;
* 56 752,05 euros (outre les intérêts à échoir et intérêts majorés si défaut de règlement) au titre du prêt n° 296929 de 150 000 euros ;
* 2 660,40 au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
* 5 874,95 euros au titre du crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Par lettres recommandées en date du 1 er octobre 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 met en demeure les cautions de payer les sommes dues au titre de leurs engagements.
Monsieur [O] [N] se libère de son engagement en réglant 24 567 € soit la somme demandée.
Madame [V] [N] reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 28 décembre 2024, régulièrement signifié suivant les dispositions de l’article 654 du Code de Procédure Civile, et enrôlé sous le numéro 2024005993, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 31 attrait devant notre juridiction Madame [V] [N].
Au titre de l’assignation la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal de :
* Condamner Madame [V] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 les sommes de :
* 6 006,86 € avec des intérêts au taux de 4,60% du 15 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* 24 566,99 € avec intérêts au taux de 4,55% du 1 er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Madame [V] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la banque produit les contrats d’ouverture de compte courant et de crédit en compte courant, les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement desdits deux prêts et les actes de caution.
La banque produit enfin, outre les courriers d’information aux cautions du 12 février 2024, la déclaration de ses créances à la liquidation judiciaire du 2 avril 2024, les mises en demeure du 1 er octobre 2024, un relevé arrêté au 15 octobre 2024 du compte courant professionnel de la société, débiteur de 6 006.86 €, ainsi que les décomptes des deux prêts arrêtés au 23 octobre 2024 qui font apparaître que la société est redevable de 41 006.26 € pour le premier prêt et de 57 321,81 pour le second prêt.
En défense, Madame [V] [N] n’a pas constitué d’avocat et de ce fait ne comparait, ni ne soutient de demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
Selon les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, le contrat est un accord entre plusieurs parties qui consentent des obligations réciproques, il doit être négocié et exécuté de bonne foi et tient de lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 et la SARL LE LUPIN ont signé, l’ouverture d’un compte courant professionnel et l’ouverture d’un crédit en compte courant.
Le compte courant est un compte qui permet à la banque de gérer les flux financiers de son client, en crédit et en débit. Le solde de ce compte résulte de la balance entre le crédit et le débit.
La clôture du compte entraîne l’exigibilité du solde, lequel, s’il est débiteur, peut être réclamé par la banque à la caution.
Le compte courant n’ayant pas été expressément résilié par la banque peut être assimilé à un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l’ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire.
En l’espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE ne produit aucun document qui prouve la clôture du compte courant professionnel de sorte que le solde du compte n’étant pas devenu exigible, la caution actionnée par la banque n’est pas tenue.
Le tribunal la déboutera ainsi la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE de sa demande en paiement des sommes débitrices du compte courant professionnel, en ce compris les sommes versées au titre du crédit en compte courant accordé.
Sur les contrats de prêt portant les n° 276908 et n° 296929
Conformément à l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable au jour de l’engagement de caution de Madame [N]:
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.»
En l’espèce, Madame [V] [N] s’est portée caution solidaire des deux prêts contractés par la SARL LE LUPIN auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 dans la limite de 25% des sommes dues au titre des prêts de 108 398 € et 150 000 €
La SARL LE LUPIN étant défaillante dans le paiement des échéances du prêt, et selon les dispositions contractuelles et les dispositions du code de commerce, les sommes à échoir deviennent immédiatement exigibles et liquides car le montant est déterminé.
Il y aura donc lieu de condamner Mme [N] au titre de son contrat de cautionnement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 la somme de 24 566, 99 € au titre des prêts de 108 398 € et 150 000 €, représentant 25% de l’encours arrêté au 1 er octobre 2024, avec intérêt au taux contractuel majorée de 4,55 % jusqu’à parfait paiement.
Conformément à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard par année entière.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [N] succombant, elle sera passible des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Condamne Madame [V] [N] en sa qualité de caution de la SARL le LUPIN à payer la somme de 24 566,99 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 au titre des prêts bancaires, avec intérêt au taux de 4,55 % du 1er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Dit que les intérêts de retard se capitaliseront par année entière.
Condamne Madame [V] [N] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [V] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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