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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 25 juil. 2025, n° 2025L00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00555 SAS L&N BEAUTE N° RG: 2025L00885
DEBITEUR
SAS L&N BEAUTE [Adresse 2]
RCS/RM PONTOISE : [Numéro identifiant 3] – 2016 B 5279
Représentant légal : [V] [C] Présidente
Comparante en personne assistée de Me Jacky ATTIAS [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 Juillet 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 25 Juillet 2025.
CONVERSION D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
N° RG : 2025L00885
N° PC : 2025J00555
Par jugement en date du 2 juin 2025 ce Tribunal a ouvert à l’égard de la SAS L&N BEAUTE une
procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de
Commerce. Le Tribunal a désigné la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O] [I], Mandataire
Judiciaire. Par requête en date du 23 juillet 2025, la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O]
[I] a demandé au Tribunal d’ordonner la liquidation judiciaire. La SELARL MMJ prise en la personne de Me [O] [I], Mandataire Judiciaire, a été
entendu en ses observations Mme [V] [C], dirigeante, assistée de Me ATTIAS, ne s’oppose pas à une poursuite d’activité
dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions,
MOTIVATION :
Attendu qu’il ressort du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies par le Tribunal que selon le compte de résultat, tel que communiqué par la dirigeante, la société L&N BEAUTE, a pour la période du 1er au 30 juin 2025, réalisé un chiffre d’affaires de 8 978 € aboutissant à une perte d’exploitation de 690 euros. Qu’à la lumière du compte de résultat prévisionnel tel que communiqué par la société L&N BEAUTE, il apparaît que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, cette dernière pourrait réaliser un chiffre d’affaires de 70 980 euros aboutissant à un résultat bénéficiaire de 5 604 euros. Que la situation de trésorerie, en date du 23 juillet 2025, s’élèverait à la somme de 5 327,63 euros. Que le passif déclaré au mandataire judiciaire en cours de vérification s’élève à la somme de 191 190,42 euros. Que cependant, à date, les éléments comptables communiqués, couvrant la période d’observation, ne permettront pas d’envisager l’élaboration d’un plan de redressement par voie de continuation. Qu’ainsi, l’activité ne peut plus être poursuivie et qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement permettant d’apurer le passif ;
Qu’il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de
mettre fin à la période d’observation et de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS L&N BEAUTE . Qu’en vertu des articles L 631-15 et L 641-1, le Tribunal désignera le mandataire judiciaire en qualité
de liquidateur. Attendu qu’en vertu de l’article L 641-10 du Code de Commerce, le maintien de l’activité doit être
autorisé pour une durée fixée par le Tribunal. Qu’au cas d’espèce, et en considération des éléments de la cause, le Tribunal estime utile de fixer
jusqu’au 12 septembre 2025 à 0h00. Attendu qu’il y a lieu de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée,
conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication et la communication du présent jugement conformément aux
articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit. Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu l’impossibilité d’élaboration d’un plan de redressement judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Prononce la liquidation judiciaire à l’égard de :
RCS PONTOISE : [Numéro identifiant 3] – 2016 B 5279
activité déclarée : Salon de coiffure onglerie esthétique non règlementé Uv et salon de beauté Maintient M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juge Commissaire. Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O] [I], mandataire judiciaire, en
qualité de liquidateur lequel aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la
vérification des créances et établir l’ordre des créanciers. Autorise le liquidateur judiciaire à maintenir l’activité de l’entreprise jusqu’au 12 septembre 2025 à
0h00. Dit que les offres de reprise devront être remises à la SELARL MMJ prise en la personne de Me
[O] [I] avant le 2 septembre 2025 et renvoie l’affaire à l’audience du 12 septembre 2025 à 9
heures afin d’étudier les offres de cession. Fixe au 26 Juillet 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce. Dit que conformément à l’article R 631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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