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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2024F00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
16/10/2025
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elodie KONG
DEMANDEUR
M. [D] [X]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Maxime BARGAIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 01/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, Juges,
GreffierGreffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Elodie KONG le 16 octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] (CCM [Localité 3]) a consenti à la société [D] [X] MACONNERIE un crédit de trésorerie d’un montant de 50 000 € au taux révisable de 9,60 % l’an sur une durée indéterminée.
Par acte séparé du 3 mars 2016, M. [D] [X] s’est porté caution solidaire à hauteur de 60 000 € sur 60 mois incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 29 août 2018, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [D] [X] MACONNERIE.
Par jugement du 12 février 2020, le Tribunal de commerce de RENNES a arrêté le plan de redressement de la société [D] [X] MACONNERIE. Ce plan a été modifié par jugement du 9 décembre 2020.
Le 24 avril 2024, le Tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire. La créance a été déclarée le 23 mai 2024 pour un montant de 49 764,05 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024, la CCM [Localité 3] a mis en demeure M. [D] [X] de payer, en sa qualité de caution la somme de 49 764,05 €.
Il n’a pas donné suite à cette correspondance.
Par acte introductif d’instance en date du 25 novembre 2024, signifié par Maître [H], Commissaire de justice associée à [Localité 4], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a assigné M. [D] [X] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
* Condamner M. [D] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 49 764,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’au paiement effectif au titre de son engagement de caution du 03 mars 2016,
* Condamner M. [D] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner le même aux entiers dépens,
* Condamner, en application de l’article R.331-4 du Code de la consommation M. [D] [X] à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution
* Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 er juillet 2025.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CCM [Localité 3], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 1 er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que l’engagement de caution de M. [D] [X] n’était pas manifestement disproportionné.
Elle soutient avoir respecté son obligation d’information et de conseil.
Elle confirme que les lettres d’information annuelle de la caution n’ont pas été adressées à M. [D] [X]. Elle produit un décompte expurgé d’intérêts.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-5, 2099 et 2300 du Code civil, Vu l’ancien article L.332-1 du Code de la consommation,
* Condamner M. [D] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 49 091,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’au paiement effectif au titre de son engagement de caution du 03 mars 2016,
* Débouter M. [D] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner M. [D] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner le même aux entiers dépens,
* Condamner, en application de l’article R.331-4 du Code de la consommation M. [D] [X] à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution
* Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour M. [D] [X], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense datées et signées du 1 er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il soutient que la CCM [Localité 3] n’a pas respecté son obligation annuelle d’information.
Il ajoute que la CCM [Localité 3] a été défaillante quant à son obligation de conseil.
Il demande que lui soient octroyés des délais de paiement.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1343-5 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation ; Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier dispose :
* Dire et ordonner M. [D] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal et subsidiaire
* Débouter le CMB en toutes les demandes ;
A titre subsidiaire
* Ordonner la déchéance des intérêts et pénalités ;
A titre très subsidiaire
* Ordonner un étalement de la dette sur 24 mensualités ;
En tout état de cause
Condamner le CMB au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [D] [X].
DISCUSSION
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L.341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1 er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné.
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l’espèce, la CCM [Localité 3] produit un état patrimonial de M. [D] [X] signé par ses soins le 3 février 2016. Il est précisé que cette déclaration est sincère et véritable.
Le Tribunal relève qu’il est déclaré :
* Des revenus annuels à hauteur de 36 000 €,
* Un patrimoine immobilier commun net détenu à hauteur de 425 000 €, soit 212 500 € pour M. [D] [X],
* Un patrimoine propre détenu à hauteur de 70 000 €,
* Un patrimoine financier à hauteur de 125 000 €,
* Des engagements donnés à hauteur de 42 000 €
De ce qui précède, il apparaît qu’au jour où M. [D] [X] s’est porté caution de la CCM [Localité 3] à hauteur de 60 000 €, son engagement n’était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus.
Sur le devoir de conseil et de mise en garde
Il n’existe aucune obligation générale d’alerte ou de conseil à la charge des établissements de crédit, ces obligations étant incluses dans le devoir de mise en garde.
Pour les cautions signées avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, il est constant, qu’en présence d’une caution non avertie, la banque doit avertir cette dernière des risques liés à un endettement excessif du débiteur né de l’octroi du crédit cautionné, et un engagement de cautionnement dépassant ses capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur.
En l’espèce, M. [D] [X] ne peut être qualifié de caution non avertie, celui-ci étant le dirigeant de six affaires. De plus, l’engagement de caution de M. [D] [X] ne dépassait pas ses capacités de remboursement.
Par ailleurs, en s’appuyant sur le relevé d’opération versé aux débats par la CCM [Localité 3], le Tribunal constate que le compte courant ouvert au nom de la société [D] [X] MACONNERIE présentait sur la période novembre 2014 à février 2016 des soldes débiteurs moyens mensuels de plus de 49 000 €. Il n’est donc pas établi que le contrat de crédit de trésorerie de 50 000 € accordé en janvier 2016 constituait un endettement excessif du débiteur.
La demande indemnitaire fondée sur cette obligation est rejetée.
Sur l’information annuelle de la caution
L’article L.313-22 du Code monétaire et financier dispose que :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette disposition a été reprise à l’article 2302 du Code civil, suite à la réforme du droit des sûretés.
En l’espèce, la CCM [Localité 3] confirme dans ses écritures ne pas avoir adressé les courriers d’information annuelle prescrits. La CCM [Localité 3] est donc déchue du droit aux intérêts.
La créance déclarée en dernier lieu au titre du compte courant de la société [D] [X] MACONNERIE s’élevait à 49 764,05 € en principal.
La CCM [Localité 3] produit un décompte expurgé (pièce n°9) de diverses sommes prélevées sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 672,16 €. Celui-ci ne correspond pas à la sanction prévue à l’article L.313-22 du Code monétaire et financier. Il n’intègre pas les intérêts versés par le débiteur principal sur la période où l’information annuelle n’a pas été réalisée.
Il ressort des extraits de compte produits par la banque que la société débitrice a versé des intérêts débiteurs suivant :
TOTAL
13 453.82€
Année 2019 :
230,62 €
Année 2018 : 5 459,30 €
Année 2017 : 5 013,10 €
Année 2016 : 2 750,80 €
En ce qui concerne la caution, il convient de déduire ces sommes de celles restant dues par le débiteur principal. Ainsi, la caution est redevable de la somme de 36 310,23 € (49 764,05 – 13 453,82).
De ce qui précède, M. [D] [X] est condamné à payer à la CCM [Localité 3] la somme de 36 310,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure. La CCM [Localité 3] est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [D] [X] sollicite l’octroi de délais de paiement. Cependant, il ne donne aucune indication sur sa situation actuelle.
Par ailleurs, la circonstance que des procédures de liquidation judiciaire ont été ouvertes pour les sociétés dont il est gérant est indifférente, dans la mesure où il n’est pas établi que ces dernières affectent la consistance de son patrimoine personnel.
M. [D] [X] est débouté de sa demande de délais de paiement.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. La CCM [Localité 3] est déboutée de sa demande à ce titre.
M. [D] [X] qui succombe, est condamné aux dépens. La CCM [Localité 3] est déboutée du surplus de sa demande.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M. [D] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 36 310,23 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] du surplus de sa demande,
Déboute M. [D] [X] de sa demande de délais de paiement,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de sa demande,
Condamne M. [D] [X] aux dépens,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] du surplus de sa demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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