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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 11 mars 2025, n° 2024000295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024000295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENGIE DCP c/ SAS AGENCE DU SOLEIL |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 000295
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 11 MARS 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SA ENGIE DCP [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Caroline OLIVAS-GUISSET – Avocat postulant au Barreau de Narbonne Maître Hubert MAQUET – SCP THEMES – Avocat plaidant au Barreau de Lille
DEFENDEUR(S) : SAS AGENCE DU SOLEIL [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Julie GALLAND – SCP HABEAS AVOCATS & CONSEILS Avocat au Barreau de Narbonne
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 28 JANVIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :PRESIDENT: Monsieur Gilles BERRODJUGE(S): Madame Anne-Marie MERLOS
Madame Brigitte BERGE
PROCEDURE
Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la société ENGIE DCP a obtenu du Président de cette juridiction, le 03 novembre 2023, une ordonnance enjoignant à la SAS AGENCE DU SOLEIL de lui payer les sommes de :
* 4.717,18€ en principal,
* avec intérêts légaux à compter du 08 septembre 2023, date de la mise en demeure,
* 33,47€ de dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra judiciaire de la SELARL MVB, Commissaire de Justice à [Localité 4], le 19 décembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, la SCP HABEAS AVOCATS & CONSEILS, dans les intérêts de la SAS AGENCE DU SOLEIL, a formé opposition par lettre remise au Greffe le 22 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du Code de Procédure Civile, les parties ont été convoquées par les soins du Greffier devant le Tribunal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience d’orientation du 05 mars 2024.
Après instruction, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024, puis renvoyée au 28 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SA ENGIE DCP, comparant par Maître Caroline OLIVAS-GUISSET, Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, Avocat au Barreau de Lille, a demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1416 du code civil Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la SAS AGENCE DU SOLEIL recevable mais mal fondée en son opposition,
Dire recevable et bien fondée la SA ENGIE en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
Constater la carence probatoire de la SAS AGENCE DU SOLEIL,
Débouter la SAS AGENCE DU SOLEIL de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
Confirmer purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 03 Novembre 2023 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de NARBONNE enjoignait à la SAS AGENCE DU SOLEIL de payer à la SA ENGIE la somme de 4.717,18 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 08 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 33,47 euros,
Par conséquent, condamner la SAS AGENCE DU SOLEIL à payer à la SA ENGIE la somme de 4.717,18 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 08 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 33,47 euros,
Condamner également la SAS AGENCE DU SOLEIL à payer à la SA ENGIE la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS AGENCE DU SOLEIL aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
La SAS AGENCE DU SOLEIL, comparant par Maître Julie GALLAND, de la SCP HABEAS AVOCATS & CONSEILS, Avocat au Barreau de Narbonne, a demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1353 et 1240 du Code Civil Vu l’article 30 et suivants du code procédure civile,
Rejeter comme injustes et mal fondés, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fin ou conclusions contraires,
Juger l’opposition de la SAS AGENCE DU SOLEIL recevable et justifiée au fond,
Débouter la SA ENGIE de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SA ENGIE à payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts à la SAS AGENCE DU SOLEIL en réparation de son préjudice,
Condamner la SA ENGIE à payer à la SAS AGENCE DU SOLEIL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SA ENGIE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La SA ENGIE DCP a établi une facture au nom de SAS AGENCE DU SOLEIL, facture du 20 juin 2023 d’un montant de 4.717,18 euros.
La SAS AGENCE DU SOLEIL n’a pas réglé cette facture et la conteste en raison du lieu et de la référence de fourniture.
Le 12 octobre 2023, la société EOS FRANCE, agissant es-qualité de mandataire de la SA ENGIE DCP, a saisi le Président de la présente juridiction d’une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la SAS AGENCE DU SOLEIL.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2023, il a été fait droit à ladite requête, la SAS AGENCE DU SOLEIL étant enjointe de payer à SAS ENGIE DCP la somme de 4.717,18 euros, avec intérêts légaux à compter du 08 septembre 2023, date de la mise en demeure ainsi que les dépens.
La requête et l’ordonnance ont été signifiées à la SAS AGENCE DU SOLEIL le 19 décembre 2023.
Il a été formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer par courrier en date du 22 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Attendu que l’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Que l’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Attendu que la SA ENGIE DCP ne justifie d’aucun contrat signé avec la SAS AGENCE DU SOLEIL.
Que la production de ce contrat a été sollicitée et que la SA ENGIE DCP, lors de l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025, a affirmé ne pas pouvoir présenter ledit contrat.
Qu’elle se contente de verser aux débats la facture du 20 juin 2023, d’un montant de 4.717,18 euros, laissant apparaître comme lieu de consommation : « Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ».
Que la SA ENGIE DCP ne prouve donc pas le bien-fondé de sa demande.
Que par ailleurs, la SAS AGENCE DU SOLEIL a déjà dû effectuer le 18 avril 2023 une réclamation pour une erreur commise par les services de la SA ENGIE DCP à savoir une facture prélevée par erreur le 20 mars 2023 sur le compte de la SAS AGENCE DU SOLEIL et émise au nom du cabinet FONCIA – [Adresse 3]. Que cette erreur sur facturation concernait le lieu de consommation : « Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] » Référence Installation : 0001061218.
Que les services comptables de la SA ENGIE DCP ont reconnu cette erreur et ont procédé à une régularisation par un virement bancaire à la SAS AGENCE DU SOLEIL le 23 juin 2023.
Que la SAS AGENCE DU SOLEIL a dû renouveler ses réclamations le 17 juillet 2023 pour une nouvelle facture reçue et non justifiée car le lieu de consommation ainsi que l’installation étaient identiques à ceux ayant engendrés la première erreur.
Que la réclamation formulée par la SAS AGENCE DU SOLEIL a été reçue par les services clients pro de SA ENGIE DCP, réception confirmée par mail le 18 Juillet 2023.
Que cette réclamation est restée sans suite.
En conséquence, le Tribunal déclarera l’opposition de la SAS AGENCE DU SOLEIL recevable et bien fondée et déboutera la SA ENGIE DCP de toutes ses demandes.
Attendu que la SAS AGENCE DU SOLEIL sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommagesintérêts en réparation de son préjudice.
Qu’il est constant que les erreurs de facturation sont répétitives.
Que les réclamations et démarches effectuées par la SAS AGENCE DU SOLEIL sont confirmées par les services de SA ENGIE DCP mais sont restées sans suite.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SA ENGIE DCP à payer à la défenderesse la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Attendu que la SAS AGENCE DU SOLEIL a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SA ENGIE DCP à payer à la SAS AGENCE DU SOLEIL la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la SA ENGIE DCP, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du Code Civil, Vu les articles 9 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 03 novembre 2023,
Déclare l’opposition de la SAS AGENCE DU SOLEIL recevable et bien fondée,
Déboute la SA ENGIE DCP de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SA ENGIE DCP à payer à la SAS AGENCE DU SOLEIL la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société SA ENGIE DCP à payer à la SAS AGENCE DU SOLEIL la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA ENGIE DCP aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 136,07€ dont 22,68€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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