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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 5 juin 2025, n° 2024L01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024L01547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 JUIN 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2024L01547
DEMANDEUR
M. [M] [C]
[Adresse 4] comparant par la SCP CABINET [H] prise en la personne de Me [O] [H] – Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR S
SELAS ARVA en la personne de Me [U] [N] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA FRAMATIN, [Adresse 3] Non comparante,
SELARL [Z] prise en la personne de Me [I] [T] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA FRAMATIN, [Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 21 Mai 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE de la formation,
M. André MONDOLONI, Juge,
M. Nicolas SEL,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, et M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration au greffe le 20 Décembre 2024, M. [M] [C] représenté par la SCP CABINET [H] prise en la personne de Me [O] [H], a formé opposition à l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 sous le numéro 2024M05014 par Monsieur le juge-commissaire au redressement de la SA FRAMATIN, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 658 201 884, ayant désigné Me [A] [V], du cabinet ATLAYS, en qualité de contrôleur à la procédure de redressement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience du 22 janvier 2025 ;
Après plusieurs renvois, l’affaire est venue à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle le conseil de M. [M] [C], par conclusions remises à l’audience, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’action.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
M. [M] [C], conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 5 Juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [M] [C],
Constate que les défendeurs ne se sont pas opposées et n’ont fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que M. [M] [C] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés
à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier
Le Président.
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