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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 12 nov. 2025, n° 2025F00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00491
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Fabienne DEHAECK, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL DIETRICH & AVOCATS prise en la personne de Maître Alexandre DIETRICH, Avocat [Adresse 3] [Localité 1] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 septembre 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société GRENKE LOCATION réclame à M. [Y] [C] le règlement de sa créance dont ce dernier serait redevable au titre d’un Contrat de Location signé entre les parties.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 février 2024 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 428 616 734, a assigné M. [Y] [C] à comparaître devant le tribunal de proximité de Shiltigheim à l’audience du 14 mai 2024.
Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le tribunal de proximité de Shiltigheim s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise et a renvoyé les parties devant cette juridiction.
Par suite de ce renvoi sur incompétence, le greffe de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal : Vu l’article L 237-12 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil ;
* Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION une indemnité de 1 152 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 février 2021;
* Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION une indemnité de 720 € TTC correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 ;
* Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION une indemnité de 470,29
€ TTC au titre de l’indemnité de non-restitution augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 ;
* Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION une indemnité de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
* Condamner Monsieur [Y] [C] en tous les frais et dépens ;
* Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 2 septembre 2025 au cours de laquelle la société GRENKE LOCATION a été entendue en ses explications en absence de M. [Y] [C] ;
Ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société GRENKE LOCATION est une société spécialisée dans le financement de la location de biens mobiliers aux sociétés et aux particuliers.
Elle s’est, dans le cadre de son activité, le 23 janvier 2017, substituée à la société AZMAN GROUPE qui, par acte sous seing privé en date du 1 er janvier 2017, avait loué à la société COSY BOULOGNE, dont M. [Y] [C] est le gérant, un serveur et trois caméras moyennant le paiement de 13 loyers trimestriels de 240 euros HT soit 288 euros TTC. Le terme initial du contrat étant fixé au 31 décembre 2020 avec tacite reconduction à suivre.
Ce matériel a bien été livré à la société COSY BOULOGNE le 1 er janvier 2017.
La société GRENKE LOCATION allègue que le contrat n’ayant pas été résilié avant le terme initial, le terme de la prorogation en cours a donc été fixé au 31 décembre 2021.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2020, la société COSY BOULOGNE a fait l’objet d’une liquidation amiable et M. [Y] [C], son gérant, a été nommé en qualité de liquidateur amiable.
La société COSY BOULOGNE devait être radiée au 25 septembre 2020.
La société GRENKE LOCATION allègue de plus que la société COSY BOULOGNE a cessé tout règlement issu du contrat de location et ce à partir du 2ème trimestre 2020.
La société GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec AR en date du 15 février 2021, prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure la société COSY BOULOGNE d’avoir à lui régler d’une part les loyers impayés pour un montant de 1 152 euros et d’autre part une indemnité de résiliation pour un montant de 720 euros. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sans remise en cause du bien-fondé de cette résiliation par M. [Y] [C], il convient de reconnaitre que cette résiliation est en tout point régulière.
Considérant que M. [Y] [C] aurait commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans apurement total de ses créances, la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de ce dernier à régler les différentes créances issues de ces manquements.
* Sur le contrat
En droit
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article L237-12 du code de commerce qui énoncent que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. ».
Les articles du contrat de location longue durée n° 083-29967 du 1 er janvier 2017 à prendre en compte sont les suivants :
* Article 3.4 des conditions générales
* Article 8 des conditions générales
* Article 8.2 des conditions générales
* Article 9.2 des conditions générales
En l’espèce il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société COSY BOULOGNE a bien, selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2020, fait l’objet d’une liquidation amiable et que M. [Y] [C], son gérant, a bien été nommé en qualité de liquidateur amiable et enfin que ladite société a été radiée au 25 septembre 2020.
La société COSY BOULOGNE a cessé tout règlement à partir du 2ème trimestre 2020.
Conformément à la mission et à la responsabilité du liquidateur amiable, M. [Y] [C] se devait donc d’une part de réaliser l’actif et d’autre part de régler le passif de la société COSY BOULOGNE et ainsi de régler à la société GRENKE LOCATION les sommes dues au titre du contrat de location du 1 er janvier 2017.
Il convient de noter qu’en tant que gérant de la société COSY BOULOGNE et ayant signé le contrat de location, objet du présent litige, M. [Y] [C] ne pouvait ignorer l’existence et la situation de ce contrat et de ce fait le montant du passif qui en découlait.
M. [Y] [C] se devait donc, avant toute radiation de la société COSY BOULOGNE, de régler à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des montants restant dus suite à la résiliation du contrat de location. Tel n’a pas été le cas. Il a ainsi commis une faute dans l’exercice de sa mission de liquidateur amiable de la société COSY BOULOGNE dans la mesure où il a clôturé les opérations de liquidation sans apurement total de son passif et fait ainsi perdre à la société GRENKE LOCATION une chance de recouvrer sa créance. Sa responsabilité est ainsi, conformément à l’article L237-12 du code de commerce, clairement engagée.
De plus, il n’est pas contesté par M. [Y] [C], absent, que la société COSY BOULOGNE a cessé tout règlement à partir de 2ème trimestre 2020.
La société GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec AR en date du 15 février 2021, prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure la société COSY BOULOGNE d’avoir à lui régler d’une part les 4 loyers trimestriels impayés pour un montant total de 1 152 euros (288 X 4) et d’autre part, conformément à l’article 8.2 des conditions générales du contrat de location, une indemnité de résiliation pour un montant de 720 euros.
Il résulte de ce qui précède que ces deux créances sont certaines, liquides et exigibles.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [Y] [C] à payer à la société GRENKE LOCATION, au titre des arriérés de loyers, la somme de 1 152 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de résiliation du 15 février 2021 et au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 720 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de résiliation du 15 février 2021.
* Sur la demande d’une indemnité de non-restitution
La société GRENKE LOCATION demande au tribunal, la condamnation de M. [Y] [C] au paiement d’une indemnité de non-restitution d’un montant de 470,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021 conformément à l’article 9.2 des conditions générales du contrat de location qui stipule que : « A défaut de restitution du matériel le locataire devra verser au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu à compter de la résiliation jusqu’à la restitution effective du matériel. »
La société GRENKE LOCATION demande dans sa mise en demeure du 15 février 2021, à défaut de restitution dans les 10 jours, soit pour le 25 février 2021 au plus tard, le paiement de la somme de 470,29 euros.
Le tribunal s’il comprend, dans son principe, la demande de la société GRENKE LOCATION à voir condamner M. [Y] [C] à ce titre, considère toutefois que cette dernière ne justifie pas le quantum de cette demande.
Il conviendra en conséquence de déclarer la demande d’une indemnité de non-restitution par la société GRENKE LOCATION mal fondée, l’en débouter.
* Sur les frais de recouvrement
La société GRENKE LOCATION demande au tribunal le paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et ce conformément à l’article L.441-10 du code de commerce qui prévoie que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification » ;
En l’espèce la société GRENKE LOCATION demande le paiement d’une somme de 40 euros conformément au décret établissant ce montant.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société GRENKE LOCATION sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GRENKE LOCATION sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GRENKE LOCATION a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [Y] [C] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [Y] [C].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; Elle n’est pas incompatible avec l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut.
Déclare la société GRENKE LOCATION recevable et partiellement fondée en ses demandes. Condamne M. [Y] [C] à payer à la société GRENKE LOCATION, au titre des arriérés de
loyers, la somme de 1 152 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 15 février 2021. Condamne M. [Y] [C] à payer à la société GRENKE LOCATION au titre de l’indemnité
de résiliation, la somme de 720 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 15 février 2021. Déclare la demande d’une indemnité de non-restitution par la société GRENKE LOCATION mal
fondée, l’en déboute.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne M. [Y] [C] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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