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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 3 mars 2026, n° 2026002132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026002132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 03/03/2026
Numéro de rôle : 2026 002132 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 03/03/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIÉ
JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] [U] (SAS) [Adresse 1]
comparant par son représentant légal, monsieur [M] [B]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [R], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [L] [N], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 12/02/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 2] [U] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 953 633 039 / 2023 B 1732,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société [Localité 1] [U] (SAS), compte tenu de l’urgence, a renoncé aux délais de convocation,
Vu le jugement d’ouverture du 12/02/2026,
A l’audience, Maître [R] indique que la société emploie 7 salariés et qu’à ce jour la capacité de réception du restaurant n’est utilisée qu’à 20%, compte tenu de la baisse d’activité.
Maître [R] précise que le chiffre d’affaires a été divisé par deux entre les deux derniers exercices et que les résultats sont négatifs.
Les salaires à venir ne pouvant être réglés, Maître [R] sollicite, conjointement avec le débiteur, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le dirigeant confirme que suite au prononcé du redressement judiciaire la banque a procédé au blocage des comptes et qu’il n’a pas pu régler ses fournisseurs.
De plus, il n’a pas la trésorerie pour régler les salaires du mois de février avec la trésorerie actuelle.
Les charges étant trop importantes, le dirigeant confirme avoir renoncé aux délais de convocation et sollicite la connversion en liquidation judiciaire.
La présidente donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le ministère public souligne qu’en l’absence d’activité compte tenu des difficultés bancaires, et en l’absence de perspective de redressement, elle requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société [Adresse 2] [U] (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 12/02/2026,
Vu le rapport du juge commissaire et les réquisitions du ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] [U] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [P] [V]
Maintient en qualité de chargé d’inventaire : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES – [Adresse 3], prise en la personne de l’un de ses associés
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [R] – [Adresse 4], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 04/12/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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