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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 8 oct. 2025, n° 2025F00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00044
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat
[Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS PEP’S EVENT COMMUNICATION
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, M. Jean-Yves PAPE, Juge, M. Franck EUVRARD, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Sylvie PEGORIER, et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 janvier 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France a assigné la SAS Pep’s Event Communication, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 829 275 791, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 5 février 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 3 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La SAS Pep’s Event Communication ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 8 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France,
Constate que la SAS Pep’s Event Communication ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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