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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2025002663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002663
ENTRE :
SCI MEI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 447828112
Partie demanderesse : comparant par Me France-Olivia KWAN Avocat (P098)
ET :
M. [M] [C], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [C] [M], ci-après M. [C], est le gérant de la société DEEP RELAX, société à responsabilité limitée.
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2016, la SCI MEI a consenti à la société SOLEIL SDB un bail commercial pour des locaux sis au [Adresse 3] à [Localité 1], pour une activité de salon d’esthétique et de vente de cosmétiques. Le loyer mensuel était fixé à 2.500 € charges comprises.
Par acte sous seing privé à effet du 24 janvier 2020, la société Spa Beauté, qui est venue aux droits de la société SOLEIL SDB à la suite de cessions successives du fonds de commerce, a cédé son fonds de commerce, incluant le bail commercial, à la société DEEP RELAX.
Le bailleur a été confronté à de nombreuses difficultés lorsque la société DEEP RELAX est devenue son locataire commercial, à savoir de nombreuses plaintes de la part des copropriétaires de l’ensemble immobilier au regard de l’activité qui a été exploitée dans les lieux par le locataire, en tout état de cause, non conforme à la destination contractuelle du bail, et des impayés locatifs depuis le mois de mars 2022.
MEI a délivré un commandement de payer une somme de 11.577,39 € visant la clause résolutoire du bail, mais en vain.
MEI a alors assigné DEEP RELAX devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris en acquisition de la clause résolutoire et en condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif et expulsion.
Aux termes de son ordonnance en date du 30 septembre 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a constaté acquise la clause résolutoire du bail, a ordonné l’expulsion de DEEP RELAX, et a condamné cette dernière à payer une somme de 11. 781,78 au titre des impayés locatifs, outre les indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Par arrêt rendu le 13 avril 2023, la Cour d’appel de Paris a, sur appel interjeté par DEEP RELAX, confirmé l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022.
Le 25 mai 2023, MEI a fait procéder, par commissaire de justice, à l’expulsion de DEEP RELAX.
Après restitution des clés à MEI, cette dernière constatait que DEEP RELAX s’était réinstallée dans les lieux, sans droit ni titre. MEI a déposé plainte contre X le 14 septembre 2023 devant le procureur de la République puis pour une seconde fois, le 1 er février 2024, MEI faisait procéder à l’expulsion forcée de DEEP RELAX.
Par assignation en date du 17 mai 2024, MEI a sollicité la liquidation judiciaire de DEEP RELAX. Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de DEEP RELAX et a fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023 compte tenu de l’ancienneté de la date de l’ordonnance de référé.
MEI a déclaré sa créance en date du 10 octobre 2024 auprès du liquidateur de DEEP RELAX, pour un montant total de 70.439,02 €.
C’est dans ce contexte que MEI entend engager la responsabilité personnelle de M. [C] en sa qualité de gérant de DEEP RELAX, au regard de ses fautes de gestion.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, assignant Monsieur [C] [M] devant ce tribunal, la SCI MEI demande :
* CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à la SCI MEI la somme de 58.657,14 € (cinquante-huit mille six cent cinquante-sept euros et quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à la SCI MEI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 mars 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir entendu la demanderesse, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 10 avril 2025 pour entendre la demanderesse sur le caractère personnel et distinct du préjudice au regard de sa qualité à agir.
Après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente aux audiences du 267 mars 2025 et 10 avril 2025, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
MEI fait valoir que :
M. [C], gérant de DEEP RELAX, a commis plusieurs fautes de gestion intentionnelles d’une particulière gravité et détachables de ses fonctions, engageant ainsi sa responsabilité personnelle : absence de déclaration de cessation des paiements de DEEP RELAX, absence de dépôt des comptes annuels, absence de régularisation des capitaux propres ainsi qu’une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle en se réinstallant dans les locaux après en avoir été expulsée en vertu d’une décision de justice,
* Ces fautes ont entraîné un préjudice pour MEI au regard de la perte de chance de minimiser sa créance déclarée au passif de DEEP RELAX,
M. [C], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
MOTIVATION
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
M. [C] est domicilié à [Localité 2], le tribunal de céans retient qu’il est compétent pour juger du litige.
Sur la régularité de la procédure
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse personnelle de M. [C] telle qu’indiquée sur le KBIS de DEEP RELAX
Le tribunal dit que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont suffisantes. Le tribunal retient que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
Vu les articles L. 225-251, L. 622-20, L631-14 et L. 641-4, alinéas 3 et 4, du Code de commerce, la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Dès lors qu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur, seul le mandataire judiciaire, ou bien le liquidateur, a «qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». Dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire, il revient donc au liquidateur d’agir contre les tiers afin de reconstituer le gage commun des créanciers.
MEI alléguant un préjudice personnel, le tribunal examinera la recevabilité de la demande.
MEI soutient que si Monsieur [C] avait, à la date à laquelle le commandement de payer a été délivré à DEEP RELAX, déféré à ses obligations réglementaires en sa qualité de gérant, c’est-à-dire, constaté et déclaré l’état de cessation des paiements de la société, et restitué les clés des locaux à la date à laquelle a été acquise la clause résolutoire, alors, la créance de la SCI MEI n’aurait été constituée que de l’arriéré locatif arrêté à la date de la résiliation du bail.
En l’espèce, le préjudice allégué est la perte de chance de minimiser la créance déclarée au passif de DEEP RELAX par MEI pour un montant de 58.657,14€.
Des pièces et des débats, le tribunal relève que le quantum du préjudice demandé est justifié comme :
* la différence entre le total des sommes dues au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de la résiliation du bail soit 11.781,78 € et le montant total de la créance déclaré au passif de la procédure collective soit 70 439,02€,
* correspond à l’addition des indemnités d’occupation sur 20 mois (soit 50 246,80€), des condamnations au titre de l’article 700 de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2023, de l’arrêt confirmatif du 13 avril 2023, du jugement du JEX du 28 février 2023 et de divers dépens de procédure dont les PV d’expulsion,
* les indemnités d’occupation correspondent à l’occupation des locaux de la date de la résiliation du bail en juin 2022 à la date de la cessation des paiements le 31 janvier 2023 telle que retenue par le tribunal de céans lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit sur une période antérieure à la date de cessation des paiements.
Dès lors, le tribunal retient que le préjudice allégué :
* est constitué de créances de MEI à l’égard de DEEP RELAX et qu’il ne s’agit pas d’une action en réparation d’un préjudice de perte de chance mais une action résultant du non-paiement de sa créance,
* ne constitue pas un préjudice distinct de celui de l’ensemble des créanciers.
De surcroît, la perte de toute chance pour MEI de recouvrer les sommes qui lui sont dues par DEEP RELAX n’est en rien démontrée car la liquidation judiciaire n’est pas clôturée et le liquidateur judiciaire a encore toute faculté comme le ministère public à engager des actions en sanction sur le fondement de la faute de gestion à l’encontre de M. [C].
C’est ainsi en qualité de créancier que MEI allègue d’un préjudice à réparer, et le préjudice qu’elle allègue n’est qu’une fraction du passif collectif subi par l’ensemble des créanciers de DEEP RELAX, en liquidation judiciaire, dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers et dont seul le liquidateur est recevable à demander réparation.
Le tribunal dira en conséquence, irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de MEI tendant à la réparation du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière mais que la demande de MEI n’est pas recevable.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
MEI succombant, le tribunal la déboutera de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MEI qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Dit la procédure régulière,
* Dit la demande de la SCI MEI de réparation d’un préjudice irrecevable pour défaut de qualité à agir,
* Déboute la SCI MEI de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SCI MEI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 17 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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