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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 5 mars 2026, n° 2025002955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002955 DATE :
*1DE/00/11/87/47*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 05 mars 2026
DEMANDEUR(S) : SCP, [Y], [T] -, [B], [P] -, SYLVIE, [N] en la personne de Maître, [F], [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur, [X], [L], [Q], [Adresse 1]
,
[Adresse 2], [Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Monsieur, [X], [L], [Q], [Adresse 3], [Localité 2]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE :, [Adresse 4] Soissons En la personne de Monsieur, [U], [M]
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 05/03/2026.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur, [X], [L], [Q] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 399 218 874 (1994A00296) depuis le 19/12/1994 et exploite une activité de : « Vente à domicile et en non sédentaire de produits artisanaux (chocolats, nougats, gateaux, sucreries) ».
Par jugement en date du 07/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur, [X], [L], [Q].
Les organes de la procédure sont les suivants :
La SCP, [Y], [T] -, [B], [P] -, [F], [N] en la personne de Maître, [F], [N], mandataire judiciaire,
Monsieur, [J], [V] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 02/10/2025 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation.
Au terme de cette première période d’observation et par jugement en date du 04/12/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Monsieur, [X], [L], [Q] avec le concours de la SCP, [Y], [T] ,-[B], [P] -, SYLVIE, [N] en la personne de Maître, [F], [N] a fait dépôt au greffe d’un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur, [X], [L], [Q], débiteur,
* La SCP, [Y], [T], [B], [P], [F], [N] en la personne de Maître, [F], [N], mandataire judiciaire,
* Le représentant des salariés / du CSE de Monsieur, [Q], [X], [L], représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire expose qu’en l’état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d’observation lui paraît envisageable. assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu’à son terme la période d’observation.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois ;
QU’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu’il ressort du rapport du débiteur et de l’audition des parties, que l’entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d’observation ouverte au bénéfice de Monsieur, [X], [L], [Q] par jugement du 07/08/2025
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 25/06/2026
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation ou, en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 25 juin 2026 à 09:00
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation, la production par le chef d’entreprise, lors de cette audience :
* du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
* d’une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable
* d’une attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce
* des attestations d’assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l’entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l’entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE qu’il incombe au débiteur d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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