Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 14 janv. 2025, n° 2024F01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
N• de RG : 2024F01824
N• MINUTE : 2025F00089
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [M] [B] [Adresse 3] Représentant légal : M. Iulian-Viorel FLOREA, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
FAITS :
Le 13 juin 2020, la SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 1] nº 552 120 222) a consenti à la société [M] [B] (RCS [Localité 2] 883 228 744) une ouverture de compte professionnel.
Le 20 mai 2021, la SOCIETE GENERALE a consenti à [M] [B] une autorisation de trésorerie courante de 1.500 € prévoyant que les intérêts débiteurs seraient conventionnellement calculés au taux de 7,25% l’an dans la limite du montant de l’ouverture de crédit et de 8,25% l’an au-delà de cette limite.
L’autorisation de découvert ayant été dépassée à compter du mois de juillet 2023, la SOCIETE GENERALE par courrier RAR en date du 16 Août 2023 informait [M] [B], que lors de la mise en place de la convention de trésorerie, aucune limite quant à sa durée n’avait été convenue et qu’elle entendait y fixer une échéance prochaine ; le courrier contenait un préavis de 60 jours précisant qu’à l’issue le compte courant serait clôturé.
Aucune suite n’étant donnée à ce courrier par [M] [B], par courriers recommandés des 18 décembre 2023 et 29 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE confirmait à [M] [B] que son compte était clôturé et la mettait en demeure de régler la somme de 24.493,39 € outre intérêts. Aucune suite n’était apportée par [M] [B] à ces courriers.
Le 10 mars 2022, la SOCIETE GENERALE a également consenti à [M] [B] un prêt d’un montant de 50.000 €. d’une durée de 5 années remboursable en 60 mensualités de 898.43 € hors assurance au taux contractuel de 3,00% l’an, pour l’acquisition de matériel à usage professionnel.
[M] [B] ayant cessé de régler régulièrement les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2023, la SOCIETE GENERALE lui a adressé une première mise en demeure préalable par LRAR en date du 27 décembre 2023 puis, une seconde mise en demeure par courrier recommandé du 20 mars 2024 de régler la somme de 8.455,47 € au titre des échéances impayées et rappelant la clause d’exigibilité anticipée du prêt à défaut de régularisation de la situation. Le pli a été distribué mais non réclamé.
En l’absence de réponse et de régularisation, la SOCIETE GENERALE a notifié à [M] [B] l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé du 29 Juillet 2024, la mettant en demeure de régler la somme de 43.148,06 €, outre intérêts de retard.
Aucune suite n’était donnée à ces mises en demeure par [M] [B], c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile), la SOCIETE GENERALE assigne la société [M] [B] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 10 octobre 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du Code Civil. Vu les articles L313-12 et D313-14-1 du Code Monétaire et Financier en ce qui concerne le solde débiteur du compte à vue.
Vu les contrats de prêt et la convention de compte courant,
Condamner la société [M] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
24.675,04 € selon décompte arrêté au 6 Septembre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 7,25% à compter du 7 Septembre 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du solde débiteur du compte à vue,
* 43.527,68 € arrêtée au 16 Septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,00% à compter du 17 Septembre 2024 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du prêt à taux fixe en date du 10 Mars 2022,
2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit prévue aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [M] [B] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2014 F 01824 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 10 octobre 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 7 novembre 2024.
Le défendeur ne s’est pas présenté et n’a déposé aucune conclusion.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Ainsi, en ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ;
Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
La SOCIETE GENERALE, demandeur, fournit aux débats :
* La convention de compte professionnel du 13/06/2020 et son avenant du 20/05/202,
* La convention de trésorerie courante du 20/05/2021,
* Les relevés de compte bancaire de mai à décembre 2023,
* La lettre RAR de préavis de clôture du compte en date du 16/08/2023,
* La lettre RAR de clôture du compte du 18/12/2023,
* La lettre RAR de mise en demeure du 20/07/2024 et son accusé réception signé,
* Le décompte de créance au titre du compte courant au 06/09/2024,
* Le contrat de prêt d’investissement du 10/03/2022,
* Le tableau d’amortissement,
* Les lettres RAR de mises en demeure des 27/12/2023 et 20/03/2024,
* La lettre RAR de notification d’exigibilité anticipée du 29/07/2024,
* Le décompte de la créance au 16/09/2024.
La somme de 24.675,04 € réclamée au titre du compte courant se décompose en :
* Un solde débiteur au 18/12/2023 de 23.450,02 €,
* Des intérêts conformes aux stipulations contractuelles de 7,25% l’an du 18/12/2023 au 06/09/2024 pour 1.225,02 €
La somme de 43.527,68 € réclamée au titre prêt se décompose en :
* Des échéances impayées : 11.902,28 €,
* Un capital restant dû au 29/07/2024 : 28.494,92 €,
* Des intérêts conformément aux stipulations contractuelles au taux majoré de 7% l’an du 05/07/2023 au 16/09/2024 pour 850,00 €,
Ces montants sont conformes aux stipulations des articles 13.2, 13.3, 14 et 15 du contrat de prêt.
En outre, la SOCIETE GENERALE réclame une indemnité forfaitaire de 2.279,59 € mais ne justifie pas des modalités de calcul de cette somme. Cette demande sera rejetée.
La SOCIETE GENERALE établit ainsi l’existence de créances certaines, liquides et exigibles envers [M] [B] de 24.675,04 € au titre du compte courant et de 41.248,09 € au titre du prêt, dont cette dernière, non comparante n’établit pas s’être libérée.
En conséquence, [M] [B] sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE :
* La somme de 24.675,04 au titre du solde débiteur du compte à vue, outre intérêts au taux contractuel de 7,25% à compter du 7 Septembre 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
* La somme de 43.527,68 € au titre du prêt en date du 10 mars 2022, arrêtée au 16 Septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,00% à compter du 17 Septembre 2024 jusqu’à parfait paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera [M] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société [M] [B], partie qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société [M] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 24.675,04€ au titre du solde débiteur du compte à vue, outre intérêts au taux contractuel de 7,25% à compter du 7 Septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la société [M] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 43.527,68€ au titre du prêt en date du 10 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,00% à compter du 17 Septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la société [M] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [M] [B] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11, 02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Employé
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Signification ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Courtage ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Dire
- Siège social ·
- Défense ·
- Fond ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Automobile ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Partie
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Maintien ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Expert-comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Résultat ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Gestion comptable
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Apports en société ·
- Immeuble ·
- Échange ·
- Participation ·
- Capacité
- Finances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sursis à statuer ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Statuer ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré
- Clôture ·
- Terme ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Inondation ·
- Tribunaux de commerce
- Véhicule ·
- Référé ·
- Marin ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Dominique ·
- Immatriculation ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.