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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 19 févr. 2026, n° 2025R00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
N° RG: 2025R00244
DEMANDEUR
SAS CAFES RICHARD
[Adresse 1] Représentée par Me Olivier GUEZ – Avocat [Adresse 2] Non comparant,
DÉFENDEUR S
SAS SASU [H] [Adresse 3]
M. [W] [B] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Stéphane ARAUJO PEREIRA – Avocat [Adresse 6] Non comparant,
Débats à l’audience publique du 4 février 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d’audience agissant par délégation du Président assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d’audience agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 octobre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS CAFES RICHARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 432 573 467, a fait assigner M. [W] [B], né le [Date naissance 1] 1993 à VILLIERS-LE-BEL (95), de nationalité française, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 3 décembre 2025 ;
Par acte délivré le 17 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS CAFES RICHARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 432 573 467, a fait assigner la SAS SASU [H], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 950 867 457, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 3 décembre 2025 ;
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 4 février 2026 à laquelle aucune des parties n’a comparu ;
Par courriel du 26 janvier 2026, la SAS CAFES RICHARD, par la voie de son conseil, a indiqué solliciter le désistement d’instance introduite à l’encontre de la société SAS SASU [H] et de M. [B], en raison du règlement de sa créance,
La SAS SASU [H] et M. [W] [B] ne se sont pas opposés et n’ont fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé ;
A l’issue des plaidoiries, Mme la Présidente a déclaré que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La SAS CAFES RICHARD a sollicité, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance ;
Les défendeurs ne se sont pas opposés et n’ont fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé
Ce désistement est donc recevable et régulier ;
Il conviendra en conséquence de constater l’extinction de l’instance ;
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SAS CAFES RICHARD,
Constatons que la SAS SASU [H] et M. [W] [B] ne se sont pas opposés et n’ont fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé,
Disons le désistement d’instance parfait,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement,
Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Disons que la SAS CAFES RICHARD supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties.
Rappelons que l’exécution provisoire,
Le Greffier
La Présidente.
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