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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 28 mai 2026, n° 2026F00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026F00414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2026F00414
DEMANDEUR
SAS [D] LOGISTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] non comparante
DÉFENDEUR
SAS GROUPE KRC
Prise en la personne de son rer
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 13 mai 2026 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation,
M. Eric LE CUFFEC, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, la SAS [D] LOGISTIQUE a engagé une procédure d’injonction de payer à l’encontre de la SAS GROUPE KRC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°918 015 769.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2026 sous le n°2026I682, le président de ce tribunal a enjoint à la SAS GROUPE KRC de payer à la SAS [D] LOGISTIQUE la somme de 1 992 euros, à titre principal.
Par courrier envoyé au le greffe le 7 avril 2026, la SAS GROUPE KRC a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 13 mai 2026, audience à laquelle la SAS [D] LOGISTIQUE ne s’est pas présentée, ni personne à sa place ; seule la partie défenderesse était représentée.
Elle n’a pas fait connaître au tribunal de motif légitime l’empêchant de comparaître.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 385 du code de procédure civile précise que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
En l’espèce, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la société SAS [D] LOGISTIQUE s’abstient de comparaître, sans motif légitime.
Dans ces conditions, il convient, d’office, de déclarer caduque la requête en injonction de payer.
Il y a lieu de rappeler que la déclaration de caducité pourra être rapportée si, dans un délai de 15 jours, la SAS [D] LOGISTIQUE fait connaître au tribunal le motif légitime l’ayant empêchée de comparaitre qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
A défaut, conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la caducité de la citation.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SAS [D] LOGISTIQUE.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 28 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer enrôlée sous le numéro 2026I682 à la demande de la SAS [D] LOGISTIQUE,
Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le créancier fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
Rappelle que la caducité de la demande met fin à l’instance et rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties, par lettre simple,
Dit que la SAS [D] LOGISTIQUE supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,61 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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