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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 8 janv. 2026, n° 2025F00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00297
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 4] Comparante
DÉFENDEURS
SAS SMART DENTAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Comparante
Madame [M] [N] [Y] née [Y]
[Adresse 3]
Représentées par Maître Fanny COUTURIER, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL LE CERCLE AVOCATS [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation,M. Francis DORVEAUX, Juge,M. Jean-François IMPINNA, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée
par Madame Catherine LAMBERT, et Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 mars 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222 a assigné la SAS Smart Dental, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 908 040 900, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 9 avril 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre cette dernière en ses explications.
Par acte délivré le 24 mars 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222 a assigné Madame [M] [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1969, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 9 avril 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre cette dernière en ses explications.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 17 décembre 2025.
Lors de cette audience, les parties régularisent des conclusions et sollicitent du tribunal de :
« HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties, pour un règlement de la somme de 268.027,61 € en 24 mensualités égales et consécutives, le premier règlement devant intervenir 8 jours après la signification du jugement à intervenir et les suivantes le 5 de chaque mois ;
JUGER qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, il y aura exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance, sans mise en demeure préalable, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,99 % à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à complète extinction de la dette.
CONFIRMER que les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts. »
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
La société SA Société Générale d’une part, la société SAS Smart Dental et Madame [M] [N] [Y], d’autre part, sollicitent l’homologation d’un accord, mettant fin à l’instance qui les oppose, dans les termes suivants.
La société Smart Dental et Madame [M] [N] [Y], en sa qualité de caution solidaire sont tenus solidairement, à l’égard de la Société Générale, à hauteur de 268 027,61 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,99 % à compter du 29 janvier 2025 et ce jusqu’à complète extinction de la dette.
En conséquence, la société Smart Dental et Madame [M] [N] [Y] régleront solidairement la somme de 268 027,61 euros à la Société Générale, en 24 mensualités égales et consécutives, huit jours après la signification du jugement à intervenir, les 5 de chaque mois.
A défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance sera encourue, sans mise en demeure préalable, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,99 % à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à complète extinction de la dette.
Etant rappelé que les règlements s’imputeront en priorité sur les intérêts. Le tribunal entérinera cet accord.
Sur les dépens
La SA Société Générale supportera les dépens, sauf convention contraire des parties à charge pour elle de recouvrer tout ou partie de cette somme, conformément à l’accord conclu entre les parties.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 8 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Constate l’accord intervenu entre la SA Société Générale d’une part, la SAS Smart Dental et Madame [M] [N] [Y], d’autre part,
Dit que la société Smart Dental et Madame [M] [N] [Y], en sa qualité de caution solidaire sont tenus solidairement, à l’égard de la Société Générale, à hauteur de 268 027,61 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,99 % à compter du 29 janvier 2025 et ce jusqu’à complète extinction de la dette,
Dit que la société Smart Dental et Madame [M] [N] [Y] régleront solidairement la somme de 268 027,61 euros à la Société Générale, en 24 mensualités égales et consécutives, huit jours après la signification du jugement à intervenir, les 5 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance sera encourue, sans mise en demeure préalable, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,99 % à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à complète extinction de la dette,
Rappelle que les règlements s’imputeront en priorité sur les intérêts,
Dit que la SA Société Générale supportera les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC, à charge pour elle de recouvrer tout ou partie de cette somme, conformément à l’accord conclu entre les parties.
La Greffière
La Présidente.
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