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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 15 avr. 2025, n° 2024002602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002602
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 15/04/2025
DEMANDEUR (S) : M. [N] [V] [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : SARL DIBON-COURTIN AVOCATS – Maître Cécile DIBON-COURTIN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : M. [S] [H] DEFENDEUR (S) [Adresse 2] RMCT (SAS) [Adresse 3] CONTROLE TECHNIQUE (SAS) [Adresse 4] REPRESENTANT(S) : Maître Laurence GUEDON Maître Laurence GUEDON Maître Laurence GUEDON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] et Monsieur [V] [N] ont constitué la société RMCT, une SAS, enregistrée au RCS de Rodez sous le n° 897499026 le 12 mars 2021, spécialisée dans le contrôle technique des véhicules automobiles. Les deux associés détiennent chacun 50 % du capital social.
Depuis la création de la société, des désaccords sont apparus, conduisant à une mésentente croissante et à des accusations réciproques de mauvaise gestion, détournements de fonds ou de concurrence déloyale.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [N] a saisi le tribunal par assignation en référé le 27 novembre 2024, demandant notamment la désignation d’un administrateur provisoire pour la société RMCT et la cessation des agissements de concurrence déloyale imputés à Monsieur [S] au travers de sa société concurrente la SASU [S] contrôle technique. Ce dernier a formé une demande reconventionnelle visant à la dissolution de la société RMCT, invoquant la paralysie du fonctionnement de l’entreprise, due à la mésentente entre associés.
Un acte d’assignation désigné à la SAS RMCT a été remis le 27 novembre 2024, à personne à M. [N] [V], directeur général, qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte.
Un acte d’assignation, destiné à la SASU [S] contrôle technique a été remis le 27 novembre 2024, à personne à M. [S] [H], Gérant, qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte.
Un troisième acte d’assignation, destiné à M. [S] [H], a été remis le 27 novembre 2024, en main propre à Monsieur [S] [H] à son domicile, ainsi déclaré.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 4 mars 2025 où M. [N] [V], M. [S] [H], la SAS RMCT et la SASU [S] contrôle technique étaient représentés par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 1 er avril 2025, prorogée au 15 avril 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [V] développe les conclusions suivantes :
1. Mésentente et blocage de la société RMCT
* La mésentente entre associés est principalement causée par M. [S], qui a écarté M. [N] de la gestion (refus d’accès aux comptes, contrôle exclusif de la messagerie, exclusion des décisions financières).
* Jurisprudence : La dissolution pour mésentente n’est justifiée que si elle paralyse la société (Cass. com. 16 sept. 2014, n°13-20.083). Or, la société reste opérationnelle sous la gestion de M. [N]
2. Détournements de fonds et mauvaise gestion par M. [S]
* Utilisation des fonds sociaux à des fins personnelles (achats Amazon, pièces automobiles, contraventions payées par la société).
* Montant contesté : 28 269,25 € de dépenses injustifiées, dont seulement 12 479,09 € « expliqués » par M. [S]
* Plainte pénale déposée pour abus de biens sociaux (Art. L. 242-6 du Code de commerce).
3. Concurrence déloyale par M. [S]
* Création d’une société concurrente (SASU [S] contrôle technique) alors qu’il est toujours associé de la SAS RMCT.
* Violation des statuts (Art. 21) interdisant toute activité concurrente directe ou indirecte.
* Confusion dans la clientèle (mêmes services, zone géographique proche, publicités similaires).
4. Nécessité d’un administrateur provisoire
* Pour sauvegarder l’actif social et éviter une liquidation prématurée.
* Pour enquêter sur les irrégularités financières et rétablir une gestion saine.
* Jurisprudence : La désignation d’un administrateur est justifiée en cas de crise grave (Cass. com. 5 avr. 2018, n°16-19.829).
5. Rejet de la demande de dissolution
* La société est viable (bilan prévisionnel positif, chiffre d’affaires maintenu).
* La dissolution profiterait uniquement à M. [S], qui cherche à échapper à ses obligations (remboursement des détournements, clause de non-concurrence).
M. [N] [V] demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 1844-7 5° du code civil, Vu les articles 872 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles L.811-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles 484 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 491 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces
DECLARER Monsieur [V] [N] recevable et bien fondé, et en conséquence :
DEBOUTER Monsieur [H] [S] de sa demande de dissolution judiciaire de la société RMCT ;
ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire à la société RMCT pour une durée d’une année renouvelable,
DESIGNER en qualité d’administrateur provisoire, telle personne physique ou morale du choix du tribunal,
Avec pour mission de :
* se faire remettre par tous détenteurs (président, directeur général, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
* faire tous actes d’administration nécessaire conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoir du président et du directeur général, et, si nécessaire, la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoir d’administrateur ;
* remédier aux anomalies et fautes de gestion constatées, vérifier et régulariser les comptes afin de permettre leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires ;
* préserver l’actif de la société jusqu’au retour de l’affectio societatis ou, à défaut, la révocation du président et son remplacement ;
* dire que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au tribunal ou à tout juge délégué à cet effet en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés, ainsi que sa demande d’honoraires ;
* dire que la mission de l’administrateur provisoire pourra être prorogée sur requête conjointe ou référé ;
FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur et qui sera versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
PRECISER que le coût total de la mesure sera supporté par la société RMCT ;
ECARTER la mission de l’administrateur provisoire plus restreinte sollicitée par Monsieur [S] ;
ORDONNER à la société [S] contrôle technique de cesser son activité, sans délai et sous astreinte de 500,00 euros par jour, à compter de l’ordonnance à venir ;
ENJOINDRE à la société [S] contrôle technique de communiquer toutes ses pièces comptables, afin de chiffrer le préjudice subi par la société RMCT ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;
CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer à la société RMCT et à Monsieur [V] [N] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER à payer les dépens de l’instance.
Monsieur [S] [H], la SAS RMCT et la SASU [S] contrôle technique développent les conclusions suivantes :
Monsieur [S] considère la demande d’administrateur irrecevable, la société n’étant pas selon lui en « péril immédiat ».
Il évoque la responsabilité de M. [N] dans cette crise en refusant le développement de l’activité de l’entreprise sur d’autre type de véhicule, ou en récupérant ses apports personnels …
M. [S] sollicite la dissolution de la société RMCT sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du code civil, invoquant une mésentente paralysante entre associés.
Il défend son activité en affirmant l’absence de clause de non concurrence dans les statuts de la société SAS RMCT et demande reconventionnellement à la présente procédure la dissolution judiciaire de la société RMCT et la condamnation de M. [N] [V] aux dépens et à 3 000 € au titre de l’Art. 700 CPC pour ses demandes infondées."
M. [S] [H], la SAS RMCT et la SASU [S] contrôle technique demandent en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 872 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1844-7, 5°, du code civil,
* prononcer la dissolution de la société RMCT dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 897 499 026 ;
* nommer tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
* condamner le défendeur aux dépens ;
Subsidiairement,
* désigner tel mandataire qu’il plaira ;
* donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour
* se faire remettre par tous détenteurs (président, directeur général, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
* faire tous actes d’administration nécessaire conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du président et du directeur général, et, si nécessaire, la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoir d’administrateur ;
* vérifier et régulariser les comptes afin de permettre leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires ;
* préserver l’actif de la société jusqu’au retour éventuel de l’affectio societatis
* dire qu’il restera en fonction jusqu’au terme fixé par la juridiction et que sa mission pourra être prorogée par voie de requête ou d’assignation
dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société ;
* débouter Monsieur [V] [N] de ses demandes plus amples et contraires.
* condamner le défendeur au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande de dissolution de la société RMCT
M. [S] sollicite la dissolution de la société RMCT sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du code civil, invoquant une mésentente paralysante entre associés. Toutefois, la jurisprudence exige que cette mésentente entraîne effectivement une paralysie du fonctionnement de la société, ce qui n’est pas établi en l’espèce. La société continue son activité, et les difficultés actuelles résultent principalement des conflits internes et non d’une impossibilité de fonctionnement.
Par ailleurs, la demande de dissolution émane de M. [S], qui est lui-même à l’origine de nombreux griefs reprochés par son associé.
Il n’y a donc pas d’évidence, surtout que la dissolution d’une société est une décision grave qui ne peut pas être prononcée sans débat contradictoire au fond. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
2. Sur la désignation d’un administrateur provisoire
La situation financière de la société RMCT est préoccupante, avec un déficit avéré, des loyers impayés et des accusations de détournements de fonds portées contre M. [S]. La mésentente entre les associés et les désaccords persistants sur la gestion de la société.
Ces désordres ne justifient pas la désignation d’un administrateur provisoire qui ne peut pas avoir pour mission plus que ce que la jurisprudence lui accorde. Il ne peut pas avoir un pouvoir d’investigation et de correction éventuelle des comptes.
La jurisprudence prévoit deux conditions qui doivent être réunies : atteinte grave au fonctionnement de l’entreprise et péril imminent pour celle-ci.
Or ici ces deux conditions cumulatives ne sont pas établies.
La demande de nommer un administrateur provisoire sera rejetée dans le cadre de cette instance.
3. Sur la demande de cessation des agissements de concurrence déloyale
M. [N] accuse M. [S] d’avoir créé une société concurrente, [S] contrôle technique, en violation d’une clause statutaire de non-concurrence. Les statuts de la société RMCT prévoient expressément l’interdiction pour les associés d’exercer une activité concurrente, sous peine d’exclusion.
Les éléments versés aux débats, notamment les flyers publicitaires de la société [S] contrôle technique, démontrent une similitude d’activité et une proximité géographique susceptible de créer une confusion dans la clientèle. Toutefois, la preuve d’un préjudice direct pour la société RMCT reste à établir et évaluer.
Aussi ce litige n’est ni évident ni urgent et ne relève pas d’une action en référé. En conséquence il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette question.
Chaque partie gardera ses frais et dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC, chaque partie gardant ses frais à sa charge ;
DISONS que chaque partie gardera ses dépens à sa charge ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 70,98 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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