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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025073394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025073394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Laurence BORDES-MONNIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/12/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025073394 28/11/2025
ENTRE :
M. [C] [S], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Laurence BORDES-MONNIER Avocat au Barreau de Grenoble)
ET :
SA PIERRES INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 424084036
Partie défenderesse : comparant par Me Agathe PRZYBOROWSKI Avocat, substituant Me Julien ANDREZ (P0559)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [C] [S] nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats ; Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 janvier 2025 ; Vu l’article 1103 du Code Civil ; Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Constater que la société PIERRES INVESTISSEMENT par l’effet de la fusion absorption vient aux droits de la société OCTOGIMMAG et se substitue à elle dans l’exécution des obligations contractuelles de cette dernière ;
En conséquence :
Constater que la société PIERRES INVESTISSEMENT est désormais débitrice à l’égard de Monsieur [C] [S] d’une somme de 70.227,30 euros par application de la convention transactionnelle tripartite du 12 avril 2021 et du contrat de cession de parts sociales en date du 18 mai 2021 signé entre Monsieur [C] [S] et la société OCTOGIMMAG; En conséquence :
Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [C] [S], à titre de provision, la somme de 70 227,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 ;
Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 novembre 2025 :
Le conseil de M. [C] [S] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces versées aux débats ; Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 janvier 2025 ; Vu l’article 1103 du Code Civil ; Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Constater que la société PIERRES INVESTISSEMENT par l’effet de la fusion absorption vient aux droits de la société OCTOGIMMAG et se substitue à elle dans l’exécution des obligations contractuelles de cette dernière à l’égard de Monsieur [C] [S] ; En conséquence :
Constater que la société PIERRES INVESTISSEMENT a spontanément réglé à Monsieur [C] [S], le 4 novembre 2025, la somme de 70 227.30 euros ;
Constater que la société PIERRES INVESTISSEMENT est toujours débitrice à l’égard de Monsieur [C] [S] d’une somme complémentaire de 12.847,98 euros par application de la convention transactionnelle tripartite du 12 avril 2021 et du contrat de cession de parts sociales en date du 18 mai 2021 signé entre Monsieur [C] [S] et la société OCTOGIMMAG ;
En conséquence :
Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [C] [S], à titre de provision, les intérêts de retard calculés sur les sommes dues à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025, soit 3.062,73 euros ;
Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [C] [S], à titre de provision, la somme complémentaire de 12.847,98 euros ;
Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 17.440,91 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance, soit 200,35 euros TTC.
Le conseil de la SA PIERRES INVESTISSEMENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Constater que les demandes de Monsieur [C] [S] se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter Monsieur [C] [S] de l’intégralité de ses prétentions,
Et condamner Monsieur [C] [S] à payer à la société Pierres Investissement une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens.
Oralement à la barre :
Le conseil de M. [C] [S] déclare que la somme de 83.075,28 € a été réglée par la défenderesse. Il maintient ses demandes au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 83.075,28 € à compter de la date de mise en demeure, soit le 24 avril 2025, et au titre de l’article 700 CPC pour la somme de 17.440,91 €.
Le conseil de la SA PIERRES INVESTISSEMENT demande que les intérêts au taux légal sur la somme de 83.075,28 € ne courent pas à compter de la date de mise en demeure, mais à compter de l’assignation, et de modérer la condamnation au titre de l’article 700 CPC.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 décembre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la SA PIERRES INVESTISSEMENT a réglé au demandeur la somme de 83.075,28 €.
Nous relevons que M. [C] [S] maintient sa demande au titre des intérêts sur ladite somme.
La demande de paiement sollicitée par M. [C] [S] depuis l’envoi de sa lettre de mise en demeure ayant évoluée jusqu’au jour de l’audience, nous ferons courir les intérêts au taux légal sur la somme de 83.075,28 € à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 8 septembre 2025.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SA PIERRES INVESTISSEMENT à payer à M. [C] [S], à titre de provision, les intérêts au taux légal sur la somme de 83.075,28 € à compter du 8 septembre 2025.
Condamnons la SA PIERRES INVESTISSEMENT à payer à M. [C] [S] la somme de 5.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA PIERRES INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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