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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 13 févr. 2026, n° 2024000182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024000182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
* •
Jugement du 13/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000182
Demandeur(s):
ECCM [Localité 1] (SAS)
[Localité 2]
Représentant(s) : SCP de ANGELIS & ASSOCIES/MARSEILLE
Me Laurence BASTIAS (SCP BASTIAS BALAZARD)/AVIGNON
Défendeur(s) : GSE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Vincent REYMOND/[Localité 4]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Antoine VALAT
Juges : DidierMERLAND
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 12/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société FIVES PILLARD a confié la réalisation d’un bâtiment situé à [Localité 5], à usage d’activités de production et de bureaux, à la société GSE REGIONS, dénommée par la suite « GSE ».
Le 7 février 2022, la société GSE a conclu avec la société ECCM [Localité 1], également dénommée par la suite « ECCM », un contrat pour la réalisation des ouvrages et des prestations du lot 320 du chantier précité, correspondant aux travaux de charpente métallique.
Le prix de cette prestation a été fixé, après un avenant du 15 septembre 2022, à 609.481,86 EUR.
Le 20 juillet 2023, la société GSE a notifié à la société ECCM des pénalités de retard, en invoquant des défaillances de celle-ci, pour un montant de 91.422,28 EUR.
De plus, invoquant l’absence de reprise par la société ECCM des malfaçons et des non-conformités déjà signalées, et ce malgré plusieurs mises en demeure, la société GSE a informé la société ECCM de la déduction de 78.000 EUR du montant de son décompte général définitif (DGD), correspondant aux dépenses nécessaires pour pallier les défaillances en cause.
La société GSE a payé 516.920,78 EUR à la société ECCM, retenant ainsi 92.561,08 EUR sur le prix convenu de la prestation.
En l’absence d’accord amiable sur ce litige, la société ECCM a fait assigner la société ECCM par exploit du 22 novembre 2023 devant le tribunal des activités économiques d’Avignon.
À l’audience du 12 septembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, dont le délai est prorogé au 13 février 2026.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société ECCM demande de :
Vu les dispositions de la loi N° 75-1334 en date du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et notamment son article 14,
Vu les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 10 et 865 et suivants du code de procédure civile,
Sur le fond :
* Juger que le contrat de sous-traitance conclu entre la société GSE et la société ECCM est nul et de nul effet,
* Prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la société GSE et la société ECCM,
* Juger que cette nullité du contrat ne permet pas de faire échapper la société GSE à ses obligations quant au paiement de la prestation effectivement réalisée par la société ECCM,
* Condamner la société GSE à verser à la société ECCM le juste prix en paiement de la prestation effectivement réalisée par la société ECCM, à savoir une somme de 146.000 EUR avec intérêts au taux légal depuis l’assignation,
* Juger qu’en l’état de la nullité du contrat de sous-traitance, aucune pénalité contractuelle, ou indemnité de retard, ne peut être due,
* Rejeter toute demande de la société GSE au titre d’une quelconque pénalité contractuelle, ou indemnité de retard, en l’état de la nullité du contrat,
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la nullité du contrat n’était pas prononcée :
Que nombre de dispositions du contrat contestées, à le supposer valable, ce qui est formellement contesté, créent manifestement un déséquilibre au détriment de la société ECCM, qui sera fondée à en contester les termes,
En toute hypothèse, et en tant que de besoin, avant-dire droit :
* Juger recevable la société ECCM en sa demande de mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la société GSE,
* Juger que la société ECCM justifie d’un motif légitime,
* L’en dire bien fondée,
Y faire droit,
En conséquence :
* Désigner tout expert qu’il plaira à la juridiction en qualité d’expert judiciaire avec mission, sur pièces, de :
* Prendre connaissance des éléments de la cause, et notamment des pièces contractuelles et plannings,
* Consulter tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission à charge d’en indiquer la source,
* Entendre les explications des parties dûment convoquées,
* Entendre tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec la société GSE ou ECCM,
* Décrire les installations réalisées par la société GSE,
* Chiffrer le montant de la prestation effectivement réalisée par la société ECCM dont elle devra recevoir le juste prix pour un ouvrage qui profitera, in fine, au maitre d’ouvrage [Localité 6].
* Constater l’existence, ou non, des malfaçons alléguées par la société GSE,
* Rechercher les causes et origines de ses malfaçons en précisant, le cas échéant, si plusieurs causes sont possibles ; si oui, préciser lesquelles,
* Chiffrer le montant des travaux de reprise destinés à mettre fin à ces malfaçons,
* Prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
* Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines pour l’envoi de leurs dires,
* Ordonner que la consignation des frais d’expertise judiciaire soit mise à la charge de la société GSE,
En tout état de cause,
* Condamner la société GSE à verser à la société ECCM une somme de 5.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société GSE, aux entiers dépens au profit de la SCP de ANGELIS & ASSOCIES, avocats aux offres de droit au visa de l’article 696 du code de procédure civile,
Sous toutes réserves.
En défense, la société GSE demande de :
Vu les articles 1103,1194, 1710, 1779, 1831-1 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
Vu les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile
Vu le contrat d’entreprise et ses conditions particulières,
Vu les autres pièces communiquées,
* Recevoir la société GSE dans ses conclusions, les disant bien fondées,
* Débouter la société ECCM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* À titre reconventionnel, de condamner la société ECCM à rembourser à la société GSE la somme indue de 76.861,20 EUR HT après application des pénalités contractuelles de retard et des sommes retenues rendues nécessaires à la réalisation des travaux de reprises,
Dans tous les cas :
* Condamner la société ECCM à payer à la société GSE la somme de 5.000 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de mesure d’instruction avant dire droit
La société ECCM demande au tribunal de procéder à une mesure d’instruction, avant dire droit, visant à faire éclaircir par un expert de nombreux aspects de la cause, en particulier l’existence des
malfaçons et la cause des retards qui sont invoquées, qui fondent les pénalités que la société GSE entend imputer à la société ECCM et que celle-ci réfute.
La société ECCM oppose, au soutien de sa demande, les moyens tirés des articles 10, 145 et 865 du code de procédure civile.
La société GSE, quant à elle, conteste la nécessité de désigner un expert et estime que la demande de la société ECCM n’est pas recevable au titre de l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle n’est de toutes façons, pas fondée.
L’article 865 du code de procédure civile dispose que le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Or, la présente affaire ayant été mise en délibéré, elle échappe au juge chargé de l’instruction. Le moyen tiré de ce texte ne peut donc pas prospérer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte n’est pas davantage applicable à l’instance en cours puisque l’on ne se trouve ni en référé, ni dans le cadre d’une requête. Le moyen qui en est tiré ne peut pas prospérer.
L’article 10 du code de procédure civile, dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Cependant, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le tribunal juge que les parties ont disposé des moyens et du temps leur permettant de faire émerger les éléments nécessaires pour faire valoir leurs prétentions et que la société ECCM ne présente aucun élément permettant d’étayer la justification d’une mission d’expert, notamment avec un mandat aussi large.
En conséquence, la société ECCM est déboutée de sa demande de voir un expert désigné avant dire droit pour éclaircir certains éléments du litige.
Sur la qualification du contrat conclu entre les sociétés ECCM et GSE
La société ECCM prétend que le contrat qu’elle a conclu avec la société GSE le 7 février 2022 est un contrat de sous-traitance, afin de pouvoir demander au tribunal de prononcer sa nullité.
Elle oppose pour cela le moyen tiré de l’article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, qui définit la sous-traitance, et soutient que la société GSE a conclu un contrat de contractant général avec la société FIVES PILLARD, maître d’ouvrage, au titre de la construction d’un bâtiment.
À l’appui de cette affirmation, la société ECCM relève que la société GSE se nomme contractant général dans l’offre détaillée par son site internet, dans les comptes rendus de chantier et dans les conditions particulières du contrat qui les lie.
La société ECCM relève en outre que le compte rendu de chantier versé aux débats (compte -rendu réunion de chantier n°5 du 28 juin 2022) la désigne par le terme de sous-traitant à plusieurs reprises (§2.4 agrément des sous-traitants, §2.8 facturation).
De plus, la société ECCM cite à l’appui de son argumentation la jurisprudence de la Cour de Cassation du 10 novembre 2021 (n° 20-19.372).
En défense, la société GSE soutient que le contrat ne peut être qualifié contrat de sous-traitance que lorsque au moins trois intervenants forment consécutivement au moins deux contrats d’entreprise, dont la nature juridique est celle des contrats de louage d’ouvrage au sens des articles 1710 et 1779 du code civil, alors que le cas de l’espèce voit intervenir trois acteurs mais seulement un contrat d’entreprise (entre les sociétés GSE et ECCM) et un contrat de promotion immobilière (entre GSE et le maître d’ouvrage) au sens de l’article 1831-1 du code civil.
La société GSE soutient également que l’interprétation que le demandeur fait de la solution retenue par la jurisprudence qu’il invoque (n° 20-19.372), est erronée et que celle-ci permet au contraire de prouver que le contrat entre les sociétés ECCM et GSE doit être qualifié de contrat d’entreprise.
En outre, la société GSE soutient pour sa défense que les qualifications juridiques des contrats passés (contrat de promotion immobilière pour le contrat passé avec le maître d’ouvrage et contrat d’entreprise pour le contrat passé avec la société ECCM), sont attestées par le libellé du contrat passé entre les sociétés ECCM et GSE, dont les conditions particulières stipulent :
* En son article 1, objet du contrat de promotion, « Le présent contrat est passé dans le cadre du contrat de promotion immobilière signé entre le Promoteur et la Société FIVES PILLARD (le « Maître d’Ouvrage ») relatif à la construction d’un bâtiment à usage d’activités (…) »
* En son article 2, objet du contrat d’entreprise « par le présent contrat, le Promoteur confie à l’Entreprise, qui l’accepte, la réalisation des ouvrages et prestations relatifs au lot numéro 320 (…) »
Il ressort des débats que le premier sujet sur lequel le tribunal doit statuer est la qualification juridique du contrat liant les sociétés GSE et ECCM : contrat de locateur d’ouvrage ou contrat de sous-traitance.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dispose que la soustraitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage.
Il revient donc à la société ECCM de prouver que la société GSE, qui lui a confié le marché en cause, a agi en tant qu’entrepreneur, donc titulaire d’un contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage, et non pas conclu en tant que promoteur immobilier.
Cependant l’appellation « contractant général », que la société ECCM assimile à « entrepreneur » au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, pour soutenir sa prétention, n’est pas définie juridiquement, ni associée de façon univoque à la passation de contrats de sous-traitance.
Il suit que cette argumentation ne saurait prospérer.
De même, la mise en évidence de l’utilisation du terme « sous-traitant » dans des comptes rendus de réunion, sans démonstration s’appuyant sur les missions véritablement réalisées par chacun des acteurs, constitue des indices sur la qualification qu’il convient d’appliquer, mais n’emporte pas de façon probante une qualification juridique incontestable du contrat en cause.
Enfin, la jurisprudence invoquée par la société ECCM (arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.372) confirme que la seule constatation par la juridiction de l’objet du contrat
passé avec le maître d’ouvrage et de la nature des missions afférentes, peut suffire à qualifier juridiquement ce contrat de contrat d’entreprise et le contrat qui en découlerait de contrat de sous-traitance.
Or, dans le présent cas, l’étude du contrat passé avec le maître d’ouvrage n’est pas possible, ce document n’ayant pas été versé aux débats, et donc l’invocation de cette jurisprudence se révèle inopérante.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur ne rapporte pas la preuve formelle que le contrat qui le lie au défendeur est un contrat de sous-traitance.
Pareillement, l’article 9 du code de procédure civile invite le défendeur, qui prétend que le contrat qui le lie à la société FIVES PILLARD est un contrat de promotion immobilière, à fournir au tribunal les éléments nécessaires pour statuer.
L’article 1831-1 du code civil dispose que le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle – même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage.
Comme le rappelle la jurisprudence (cf. cour d’appel de Versailles, 2 juillet 2018 – n° 16/04536), il résulte de cette définition que l’existence d’un mandat d’intérêt commun est nécessaire pour justifier l’existence d’un contrat de promotion immobilière.
Or, un tel mandat n’est pas produit aux débats par le défendeur et le tribunal constate qu’aucun des documents versés à la cause ne fait explicitement référence à un tel mandat.
Par ailleurs, l’argumentation développée par la société GSE, qui repose sur l’affirmation péremptoire que le contrat avec le maître d’ouvrage serait un contrat de promotion immobilière, et sur la présence dans les documents contractuels des termes de « promotion immobilière », alors même qu’en d’autres endroits les termes de sous-traitants peuvent indiquer une réalité inverse, n’est pas probante.
Enfin la jurisprudence invoquée est inapplicable au présent cas, puisque l’élément capital de l’arrêt, l’étude du contrat passé avec le maitre d’ouvrage, est ici impossible en raison de l’absence de ce document essentiel.
Le tribunal constate donc que chacune des parties échoue à prouver les faits nécessaires à leurs prétentions.
Par ailleurs, le tribunal constate également que l’étude des conclusions et l’analyse des pièces versées au débat par les parties ne lui permettent pas de statuer sur l’affaire au fond. En effet, les moyens de fait soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions ne sont pas suffisamment probants pour pouvoir utilement prospérer.
Pourtant, la production du contrat passé entre les sociétés FIVES PILLARD et GSE aurait permis d’envisager de se prononcer sur sa qualification juridique, condition nécessaire pour statuer sur la nullité du contrat passé entre les sociétés GSE et ECCM, telle que revendiquée par le demandeur.
À cet égard, le tribunal relève que les parties ont disposé du temps nécessaire pour produire ou faire produire aux débats le contrat conclu entre la société FIVES PILLARD et la société GSE, mais qu’elles ne l’ont pas fait.
Selon les termes des articles 442 et 444 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur et le président peut ordonner la réouverture des débats.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de rouvrir les débats.
Les parties sont invitées à compléter et documenter les moyens de fait soulevés au soutien de leurs prétentions et les verser au débat contradictoirement, en particulier ceux qu’ils jugeront pertinents pour justifier :
* De la nature juridique du contrat passé entre la société FIVES PILLARD et la société GSE ;
* De la réalité des malfaçons et de leurs causes ;
* De la réalité et des causes des retards invoqués ;
* Du montant des pénalités invoquées par la société GSE contre la société ECCM.
Sur les autres demandes
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier,
Déboute la société ECCM [Localité 1] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du tribunal des activités économiques d’Avignon du vendredi 5 juin 2026 à 9 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital,
Ordonne la production des documents requis dans les motifs du présent jugement,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête, s’agissant du seul coût du présent jugement, et avancés à ce titre par la société ECCM [Localité 1],
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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