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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 7 oct. 2025, n° 2025006433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025006433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS CANNAOA 37 |
|---|
Texte intégral
*1DE/00/26/22/99*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français Jugement du Tribunal de Commerce de Tours Audience publique du 07/10/2025 à 10:00
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 03/10/2025, l’entreprise ci-après nommée : La SAS CANNAOA 37
[Adresse 5]
[Localité 3]
Activité : Activités de caviste et d’épicerie: de vins, eaux de vie, bières et spiritueux. Le commerce de détail de produits de beauté et de bien-être et de tous produits issus de l’agriculture biologique et raisonnée.,
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 903634061,
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du Code de commerce, pris pour l’application des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du Conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal,
Madame la Procureure de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [T] [Z] représentant Monsieur [H] [N], dirigeant de l’entreprise, a comparu en chambre du Conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
ATTENDU que la SAS CANNAOA 37, exerçant une activité commerciale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du Code de commerce,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que l’entreprise n’emploie aucun salarié que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, conformément à l’article D.641-10 du Code de commerce, et que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du Conseil, qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,
Que de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire,
Que le débiteur n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, D.641-10 du Code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce et L.641-1 et suivants du Code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire, d’ordonner l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de fixer la date de cessation des paiements au 03/09/2025 usant de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de Commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
LA CAUSE, communiquée à Madame la Procureure de la République, qui a été avisée de la date d’audience,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire (clôture sous 6 mois) et ordonne l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du Code de commerce, à l’égard de la SAS [Adresse 4]
Activité : Activités de caviste et d’épicerie: de vins, eaux de vie, bières et spiritueux. Le commerce de détail de produits de beauté et de bien-être et de tous produits issus de l’agriculture biologique et raisonnée.,
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 903634061,
FIXE, au regard des pièces produites, provisoirement la date de cessation des paiements au 03/09/2025, date à laquelle les dettes étaient exigibles sans que l’entreprise puisse les acquitter.
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Philippe GUILBAUD,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [M] [C], [Adresse 1],
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du Code de commerce,
FIXE conformément à l’article L.644-5 du Code de commerce, au 21 avril 2026 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de 4 mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, et la liste des créanciers,
DESIGNE en qualité de chargé d’inventaire :
La SELARL JGB, [Adresse 2],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de commerce, dresser sans délai l’inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 07/10/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept octobre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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