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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 20 juin 2025, n° 2025001469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025001469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001469
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/06/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : MODERN’ETANCHEITE (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Monsieur, [C], [H], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC’H Mikaël JUGE(S) : COIC Gilles MARTEL Jean
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/06/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/06/2025
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de sauvegarde en vertu des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
MODERN’ETANCHEITE (SARL), [Adresse 2]
Et désigné :
,
[Adresse 3], [J]
Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire
Et nommé :
la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître, [G] en qualité de mandataire judiciaire
Ce jugement a lui-même ouvert une première période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L621-3 du Code de Commerce ;
Le défendeur sollicite le renouvellement de la période d’observation précitée ;
Sur quoi, le Tribunal,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Monsieur le mandataire judiciaire entendu en ses observations ;
Attendu que le défendeur s’efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d’assurer la pérennité de l’entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d’observation ;
Que les éléments communiqués au Tribunal par le défendeur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L621-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il convient donc d’autoriser le défendeur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la Loi, afin de lui permettre d’élaborer un plan de sauvegarde, et de soumettre rapidement ce plan au Tribunal ou de voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, à défaut de plan conformément aux dispositions de l’article R 631-41 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée d’un mois à compter du 20/06/2025 ;
Dit que la période d’observation, en ce, compris le renouvellement présentement autorisé, prendra fin le 18 juillet 2025, date à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER; 2ème Chambre, le 20/06/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001469.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
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Le Président.
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