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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 5 mai 2025, n° 2025001384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001384
JUGEMENT DU 05/05/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 10/03/2025
President Monsieur Serge BEDO PARENTI
Juges Madame Nicole Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience Madame Alexandra PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE CIC EST (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître Pierre-Jean LAMBERT demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ICOMED IMAGING (SARL) [Adresse 1]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre -Jean LAMBERT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29 janvier 2025 à la société ICOMED IMAGING, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 10/03/2025.
La société ICOMED IMAGING ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société ICOMED IMAGING, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société ICOMED IMAGING a ouvert un compte courant entreprise auprès de la BANQUE CIC EST le 31 aout 2012, puis souscrit le 30 novembre 2020 un contrat de crédit garanti par l’Etat pour un montant de 180.000,00 €.
A partir de janvier 2024, la société ICOMED IMAGING a accumulé les impayés de sorte que la BANQUE CIC EST l’a mise en demeure par courriers recommandés du 6 septembre 2024, d’une part, d’avoir à régulariser un arriéré de 12.535,34 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise, d’autre part, de réapprovisionner le compte courant qui présentait un solde débiteur et lui a notifié la clôture définitive du compte à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Sans réponse de la société, la banque a prononcé la déchéance du terme et la clôture du compte bancaire.
C’est dans ces conditions que la BANQUE CIC EST sollicite la condamnation de la société ICOMED IMAGING à lui payer la somme de 22.777,33 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date du dernier décompte, et la somme de 99.476,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an à compter du 9 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre des sommes dues en exécution du contrat de crédit.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat d’ouverture du compte courant entreprise, le contrat de crédit, les courriers recommandés de mise en demeure du 6 septembre 2024 et du 11 novembre 2024, ainsi que les décomptes de créance relatifs au compte courant et au contrat de crédit, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de :
condamner la société ICOMED IMAGING à payer à la BANQUE CIC EST la somme de de 22.777,33 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, condamner la société ICOMED IMAGING à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 99.476,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 0.70% l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre des sommes dues en exécution du contrat de crédit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC EST les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société ICOMED IMAGING au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ICOMED IMAGING aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort réputé contradictoire :
Condamne la société ICOMED IMAGING à payer à la BANQUE CIC EST la somme de de 22.777,33 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,
Condamne la société ICOMED IMAGING à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 99.476,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 0.70% l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre des sommes dues en exécution du contrat de crédit,
Condamne la société ICOMED IMAGING à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ICOMED IMAGING aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO le 30/04/2025
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