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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024011037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024011037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024011037
ENTRE :
M. [G] [H], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me François-Xavier JUGUET, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
1) SA BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 350663860
2) SAS BPCE Assurances Production Services-BPCE APS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 501633275
Parties défenderesses : comparant par Me Sophie DUGUEY, Avocat (G229)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [G] [H] exerce l’activité de plombier-chauffagiste sous la forme d’une entreprise individuelle : ENTREPRISE [G] [H].
Le 9 mai 2006, ENTREPRISE [G] [H] a conclu un contrat « Protection de l’activité professionnelle » auprès de la société MURACEF CAISSE D’EPARGNE moyennant paiement d’une cotisation mensuelle de 41,67 euros TTC.
La gestion des contrats de MURACEF CAISSE D’EPARGNE a été ultérieurement reprise par BPCE ASSURANCES IARD.
Le 3 décembre 2021, BPCE a informé M. [H] qu’elle procédait à la résiliation du contrat en date du 14 décembre 2021.
M. [H], qui n’était pas satisfait de la réponse apportée par BPCE consécutive à sa saisine du Médiateur de l’Assurance, a contesté la validité de cette résiliation et en demande réparation.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 14 février 2024, M. [H] a assigné BPCE ASSURANCE IARD et SAS BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES.
Par ses conclusions en réponse à l’audience du 19 juin 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [H] demande au tribunal de :
* Déclarer son action à l’encontre de BPCE recevable et bien fondée ;
* Dire et juger fautive la rupture unilatérale du contrat d’assurance protection de l’activité professionnelle par BPCE ;
* Condamner in solidum la SA BPCE ASSURANCES IARD et la SAS BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES à lui payer la somme de 17 865,76 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice découlant de la rupture fautive par BPCE de son contrat d’assurance protection de la vie privée ;
* Condamner in solidum la SA BPCE ASSURANCES IARD et la SAS BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles;
* Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Par leurs conclusions à l’audience du 11 septembre 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, BPCE ASSURANCE IARD et SAS BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES demandent au tribunal de :
* Prononcer la mise hors de cause de BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES ;
* Débouter purement et simplement M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner M. [H] à verser à BPCE ASSURANCES IARD une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des frais non répétibles ;
* Condamner M. [H] aux entiers dépens d’instance.
À l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 mars 2024, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H] soutient que :
* BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES doit être mise dans la cause.
* La résiliation unilatérale du contrat litigieux par BPCE n’a aucun fondement légal ni contractuel : le contrat litigieux ne pouvait être révoqué que par consentement mutuel des parties.
* Il est fondé à demander à BPCE réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation fautive de son contrat, estimé à 17 865,76 euros.
BPCE fait valoir que :
* Le maintien dans la cause de BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES n’est pas justifié.
* Le contrat ayant été souscrit par M. [H] à des fins professionnelles, BPCE a le droit de le résilier unilatéralement et n’est pas tenue de motiver la résiliation.
* Le non-respect du délai de préavis par BPCE n’a causé aucun préjudice à M. [H] et n’invalide pas la résiliation prononcée.
Sur ce, le tribunal,
Sur la règle de droit applicable au litige
Le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Sur la mise en cause de BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES (BPCE APS)
BPCE APS est une filiale de BPCE ASSURANCES IARD dont la mission est d’assister les réseaux de distribution de la BANQUE POPULAIRE et de la CAISSE d’EPARGNE dans la gestion et la production des contrats d’assurances.
Il est confirmé à l’audience que BPCE APS n’est pas l’entité de reprise des contrats de MURACEF CAISSE D’EPARGNE et qu’elle ne porte pas les risques liés aux contrats.
En conséquence, le tribunal prononcera la mise hors de cause de BPCE APS.
Sur la demande principale
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 ancien du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.113-12-1 du code des assurances dispose que la résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L 113-12, doit être motivée.
Le contrat du 9 mai 2006 conclu par les parties (« Présentation de votre contrat »), stipule que : « Cette assurance, réservée aux commerçants, artisans et professions libérales exerçant leur activité individuellement ou en société, a pour objet :
* Le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’arrêt total et temporaire d’activité par suite d’une incapacité temporaire de travail consécutive à un accident ou à une maladie (…) en cas d’arrêt total et temporaire d’activité consécutif à un dommage matériel atteignant votre local professionnel ou vos biens d’exploitation.
* Le versement d’un capital en cas d’arrêt total et définitif de l’activité professionnelle par suite :
* D’une invalidité permanente définitive consécutive à un accident ou en cas de décès accidentel
* D’un dommage matériel atteignant votre local professionnel ou vos biens d’exploitation
* Des prestations d’assistance ».
Le même contrat, dans ses Conditions Générales, titre 1 (Résiliation de votre adhésion), stipule que : « Elle peut être réalisée par nous (ndr : L’assureur) par l’envoi d’une lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi) adressée à votre dernier domicile connu, dans les cas suivants :
A l’échéance annuelle de votre contrat moyennant un préavis de deux mois ;
* Pour non-paiement des cotisations dans les 10 jours qui suivent leur échéance (….) ;
* Pour aggravation du risque, omission ou inexactitude dans les déclarations du risque.
Monsieur [H] fait valoir que la résiliation prononcée par BPCE est fautive en ce qu’elle est unilatérale, qu’elle est mal motivée et qu’elle ne respecte pas le délai de préavis contractuel.
Il demande au tribunal de condamner BPCE à l’indemniser du préjudice qu’il aurait subi qu’il évalue à la somme de 17 865,76 euros se décomposant comme suit :
* Coût de la prime réactualisée dont il devra s’acquitter pour s’assurer de 56 ans (son âge à la date de résiliation) jusqu’à 62 ans (âge prévu de sa retraite) : 13 559, 76 euros ;
* Cotisations indues payées au titre du local professionnel : 1 306 euros ;
* Préjudice moral et de perte de chance (évaluation forfaitaire) : 3 000 euros.
Le tribunal examinera successivement les trois moyens soulevés par M. [H].
Sur la résiliation unilatérale du contrat
Le contrat susvisé a été résilié unilatéralement par BPCE en décembre 2021.
Aux dires de Monsieur [H], la résiliation ne pouvait être prononcée que par consentement mutuel des parties : la résiliation unilatérale prononcée par BPCE, qui ne reposerait sur aucun fondement légal ni contractuel, serait donc fautive.
Toutefois, le contrat susvisé prévoit explicitement que l’assureur a le droit de résilier unilatéralement le contrat à chaque date d’anniversaire, d’où il s’ensuit que le moyen soulevé par M. [H] selon lequel il ne pouvait être résilié que par consentement mutuel des parties n’est pas fondé.
Sur la motivation de la résiliation
Dans son courrier de résiliation du 3 décembre 2021, BPCE prononce la résiliation du contrat au motif que l’activité de M. [H] « ne s’exerce pas dans un local professionnel » et que de ce fait, son contrat « n’est pas adapté à sa situation ».
M. [H] expose que BPCE ne saurait arguer que le contrat qu’il a souscrit en 2006, alors qu’il a régulièrement payé les primes appelées, n’était « pas adapté » à sa situation ; qu’en conséquence, la résiliation prononcée, motivée de façon erronée, devrait être invalidée.
Il ressort toutefois des dispositions de l’article L.113-12-1 du code des assurances précité que l’assureur n’est tenu de motiver la résiliation que pour les contrats couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle ; en l’occurrence, le contrat litigieux couvre M. [H], personne physique, pour son activité professionnelle.
Ainsi, le tribunal dit qu’il ne saurait être reproché à BPCE d’avoir mal motivé la résiliation dans la mesure où l’exigence de motivation, au cas d’espèce, n’était pas requise.
Á titre surabondant, le tribunal observe que dans un courrier du 14 février 2022, BPCE précise à M. [H] que la « non-adaptation » dont il est fait état dans son courrier antérieur ne concerne que la couverture assurantielle des dommages matériels atteignant son local professionnel ; en effet, l’activité de M. [H] s’exerçant « hors les murs », la police d’assurance n’était pas adaptée à sa situation sur ce point spécifique. De fait, le tribunal note que BPCE a établi un chèque de remboursement de 423,53 euros à l’ordre de M. [H] au titre des primes indûment versées au titre de la garantie de local professionnel sur les 5 ans précédant la résiliation, en application de la prescription du droit commun.
En revanche, BPCE confirme que pendant toute la durée du contrat, soit de 2006 à décembre 2021, M. [H] a bénéficié de l’ensemble des garanties prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en cas d’arrêt d’activité par suite d’une incapacité temporaire ou définitive ; garanties dont le tribunal observe que M. [H] lui-même, dans ses conclusions, considère qu’elles étaient parfaitement adaptées à sa situation.
Sur le délai de préavis de résiliation
Monsieur [H] fait valoir qu’en résiliant le contrat en date du 14 décembre 2021, BPCE n’a pas respecté le délai de préavis de résiliation contractuel et a ainsi commis une faute lui ouvrant droit à réparation.
Ainsi qu’il a été établi ci-dessus, le contrat a été résilié unilatéralement par BPCE en date du 14 décembre 2021. Or aux termes du contrat, BPCE ne pouvait résilier le contrat qu’à son échéance annuelle, à savoir le 10 mai 2022, moyennant un préavis de deux mois, soit le 10 mars 2022.
De fait, BPCE n’a pas respecté le délai contractuel, ce qui est constitutif d’une faute.
Il appartient donc à M. [H] de prouver qu’il a subi un dommage entre le 14 décembre 2021 (date de la résiliation prononcée par BPCE) et le 10 mai 2022 (première date de résiliation contractuellement possible).
Or M. [H] ne démontre pas qu’il ait souscrit, pour la période allant du 14 décembre 2021 au 10 mai 2022, une police d’assurance auprès d’un autre assureur en remplacement de celle résiliée par BPCE ; de même qu’il ne démontre pas qu’il ait été exposé sur la
période susvisée à un arrêt d’activité consécutif à une incapacité temporaire ou définitive susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation de BPCE, indemnisation rendue impossible du fait du non-respect par cette dernière du délai de préavis.
M. [H] demande également à être indemnisé d’un préjudice moral, dont le tribunal relève qu’il n’en justifie pas l’existence.
En conséquence, le tribunal :
* Dit que M. [H] ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait du non-respect du délai de préavis par BPCE ;
* Rejettera l’ensemble des demandes formulées par ce dernier au titre de la présente instance.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [H] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance; en conséquence, il ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Prononce la mise hors de cause de la SAS BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES ;
* Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [H] ;
* Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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