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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 6 juin 2025, n° 2025002122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025002122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002122
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/06/2025
DEMANDEUR(S) : le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTERE [Adresse 5]
REPRESENTANT(S) : Monsieur LE PENNEC
DEFENDEUR(S) : [O] [X] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : THOMAS Hervé de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/06/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/06/2025
Par exploit d’huissier du 12/05/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en Chambre du Conseil mais ne s’est pas présentée ;
Il ressort des débats et du dossier que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Sur quoi, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L631-1 du Code de Commerce que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu que le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Finistère détient sur Monsieur [O] [X] une créance privilégiée d’un montant de 1 178 233,46 euros au titre de son activité professionnelle ;
Attendu que le demandeur justifie des procédures et voies d’exécution engagées pour le recouvrement de sa créance, et qu’il établit que l’entreprise a cessé son activité ou que son redressement est impossible ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant ainsi constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce
Attendu que le créancier poursuivant déclare n’avoir d’observation à soumettre au Tribunal sur la nomination du mandataire judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel à l’encontre de :
[O] [X] [Adresse 3]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/05/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : KERBOURC’H Mikaël
Liquidateur :
la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [E] [Adresse 4]
qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L642-2 du CC)
Officier ministériel chargé de faire l’inventaire des biens du débiteur :
Chargé d’Inventaire : la SELARL ADJUG’CJ, prise en la personne de maître [T] [Adresse 1]
Dit que l’inventaire sera déposé au Greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Dit que le liquidateur devra déposer l’état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l’article L641-2 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Désigne en qualité de mandataire ad hoc, conformément aux dispositions de l’article L641-9 II du Code de Commerce, à l’effet de représenter s’il y a lieu, la société dans les opérations consécutives au présent jugement qui ne relèveraient pas de la compétence du liquidateur ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 06/06/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002122.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
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Le Président.
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