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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 11 févr. 2025, n° 2024008401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2024008401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HORTI SOLOGNE (SAS) |
Texte intégral
Numéro de Rôle : 2024 008401
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11/02/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
HORTI SOLOGNE (SAS) – [Adresse 2]
Représentée par son dirigeant la société TEJIC (SARL) elle-même représentée par Monsieur [R] [C], gérant assisté du cabinet d’avocats BARBIER LEGAL (Maître Jérôme BARBIER) [Adresse 1]
Le tribunal ayant le 06/02/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Monsieur Franck DELVAL Juges : Monsieur Arnaud FRANCART
Greffier : Maître Axelle DELPY, greffier
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, Président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de
redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à
l’égard de la société HORTI SOLOGNE (SAS) – [Adresse 2]
Exerçant l’activité de négoce de produits de l’horticulture
Immatriculée au RCS de Blois sous le numéro : 352 032 833 A désigné :
La SELAS BL & ASSOCIES (Me [U] [J]) en qualité d’administrateur judiciaire,
La SELARL [L] [B] (Me [L] [B]) en qualité de mandataire judiciaire, Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 10/06/2025.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L.631-15, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 06/02/2025 à 10H30 afin de statuer, au vu des rapports établis par le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier pour comparaître en Chambre du Conseil, à l’audience du 06/02/2025 à 10H30.
La SELAS BL & ASSOCIES (Me [U] [J]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 27/01/2025,
La SELARL [L] [B] (Me [L] [B]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 28/01/2025,
A l’audience du 06/02/2025, ont comparu :
La SELAS BL & ASSOCIES (Me [U] [J]) administrateur judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et sollicite le maintien de la période d’observation,
Monsieur [R] [C], gérant de la société TEJIC (SARL) elle-même président de la société HORTI SOLOGNE (SAS) assisté du cabinet d’avocats BARBIER LEGAL (Maître Jérôme BARBIER) lequel a été entendu en ses observations et sollicite le maintien de la période d’observation,
La SELARL [L] [B] (Me [L] [B]) mandataire judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Monsieur [Y] [D], représentant des salariés lequel a été entendu en ses observations,
Monsieur le juge-commissaire présent à l’audience dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 06/02/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut émet un avis favorable au maintien de la période d’observation.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société HORTI SOLOGNE (SAS) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif,
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 12/06/2025 à 09H30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce ;
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en chambre du conseil,
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce ; VU les rapports du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport, VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en
date du 10/12/2024, soit jusqu’au 10/06/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à
l’égard de la société HORTI SOLOGNE (SAS) – [Adresse 2]
Exerçant l’activité de négoce de produits de l’horticulture
Immatriculée au RCS de Blois sous le numéro : 352 032 833
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 12/06/2025 à 09H30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Axelle DELPY
Signé électroniquement par Monsieur Philippe MASCIA
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