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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 24 sept. 2025, n° 2025L03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L03032 – 2025L02259
GREFFE N° 2025J00788
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
COSKUN CONSTRUCTION SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 24 Septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 11 juin 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société COSKUN CONSTRUCTION SASU, identifiée sous le n° 791 435 621 RCS BORDEAUX (2013 B 801), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de bâtiment général, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 30 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 17 juillet 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société COSKUN CONSTRUCTION SASU, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [D] [N], indique maintenir sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
Par acte extrajudiciaire en date du 22 août 2025, la société COSKUN CONSTRUCTION SASU a été invitée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle elle ne s’est pas présentée ni personne pour elle,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; le Ministère Public indique s’en rapporter,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible,
La société COSKUN CONSTRUCTION SASU n’a pas comparu devant le Tribunal et n’a produit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à se redresser,
Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, constate la non-comparution de la société COSKUN CONSTRUCTION SASU et statuant publiquement par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société COSKUN CONSTRUCTION SASU,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [H] [Q], en qualité de Juge-Commissaire, et Franck CHANQUOY, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [S] [V],
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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