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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 2 avr. 2025, n° 2024002230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 02/04/2025
Représentant(s) :
SCP GRAVAT-BAYARD
Défendeur(s) :
MINAUTOR (SAS) [Adresse 1]
Non-comparant
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 22/01/2025 à 14H30 :
Président : Juges :
Madame Nathalie DUBREU Monsieur Régis TELLIER Monsieur Patrice MEUNIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
L a SAS MINAUTOR (RCS PARIS 851 928 853) a vendu au mois de juin 2023 à Monsieur [U] [T] (EI), entrepreneur individuel exerçant une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles sous l’enseigne « MECA AUTO 36 » (SIREN [Numéro identifiant 2]), un moteur de réemploi pour un véhicule BMW série 3 – 320 D, pour un montant de 1.927,00 € TTC, qui a été intégralement réglé.
Monsieur [U] [T] (EI) fait valoir que lors de la livraison, ce moteur s’est révélé défectueux et inutilisable.
Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2023, dont la SAS MINAUTOR a accusé réception le 02 août 2023, le cabinet EXPERTS GROUPE, mandaté par l’assurance protection juridique de Monsieur [T] (EI), a convoqué la société MINAUTOR à une expertise contradictoire du moteur, fixée au 19 septembre 2023 à 10H00, au garage de Monsieur [T] (EI) : la société MINAUTOR n’était ni présente, ni représentée.
Il ressort de cette expertise amiable réalisée par Monsieur [G] du cabinet EXPAD POITIERS qu’en raison de plusieurs désordres, le moteur n’était pas fonctionnel.
Par courrier recommandé en date du 1 juillet 2024, dont la SAS MINAUTOR a accusé réception le 03 juillet 2024, le conseil de Monsieur [T] (EI) a sollicité l’annulation de la vente, avec remboursement du prix du moteur, soit la somme de 1.927,00 €, ainsi que le remboursement des pièces acquises par Monsieur [T] pour la mise en place du moteur dans le cadre de la réparation projetée, soit la somme de 689,34 € TTC, soit un montant global de 2.616,34 € TTC : la société MINAUTOR n’a pas répondu à ce courrier.
Monsieur [U] [T] (EI) indique avoir perdu la réparation que lui avait confiée Monsieur [K] sur son véhicule, d’un montant de 4.600,71 € TTC.
Par assignation du 10 octobre 2024, Monsieur [U] [T] (EI) a attrait la SAS MINAUTOR par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
A l’audience du 27 novembre 2024, la défenderesse étant non-comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025. A cette date, la défenderesse n’étant toujours ni présente ni représentée, l’affaire a été plaidée, et mise en délibéré au 02 avril 2025.
DEMANDES
Monsieur [U] [T] (EI) sollicite du Tribunal de :
Prononcer l’annulation de la vente d u moteur ;
Ordonner à la SAS MINAUTOR de reprendre possession, à ses frais, du moteur vendu, entreposé dans son garage ;
Condamner la SAS MINAUTOR à lui verser les sommes suivantes :
1.927,00 €, en remboursement du prix du moteur, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du courrier en date du 1er juillet 2024 ;
689,34 €, en remboursement des pièces acquises par lui pour la mise en place du moteur, dans le cadre de la réparation projetée, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du courrier en date du 1 juillet 2024 ;
3.500,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi ;
Débouter la SAS MINAUTOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner la SAS MINAUTOR à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS MINAUTOR aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS MINAUTOR n’était ni présente, ni représentée.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 10 octobre 2024 pour la demanderesse ; la défenderesse étant non-comparante) ;
Attendu que suivant article 1178 du Code Civil, « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle » ;
Attendu que Monsieur [U] [T] (EI), exerçant sous l’enseigne « MECA AUTO 36 », a acquis en juin 2023 un moteur de réemploi pour un véhicule BMW série 3 – 320 D d’un montant de 1.927,00 € TTC auprès de la SAS MINAUTOR : qu’il expose que ce moteur s’est avéré défectueux, et inutilisable pour la réparation projetée sur le véhicule de son propre client ;
Que par courrier recommandé en date du 28 juillet 2023, dont la SAS MINAUTOR a accusé réception le 02 août 2023, le cabinet EXPERTS GROUPE, mandaté par l’assurance protection juridique de Monsieur [U] [T] (EI) [T], a convoqué la société MINAUTOR a une expertise du moteur, à laquelle cette dernière ne s’est pas présentée ;
Qu’il ressort du rapport de l’expert, Monsieur [G] du cabinet EXPAD POITIERS, les constatations suivantes :
« Nous relevons des traces de fuites sur le collecteur d’admission.
Nous notons également que la commande des volets d’admission n’est pas connectée et qu’il manque des morceaux.
La vanne EGR est colmatée.
La poulie DAMPER est endommagée. Les durites sont d’aspect vieilli.
Nous effectuons une rotation du moteur à 1'aide d’une clef en bout de vilebrequin.
Nous relevons clairement un manque de compression flagrant.
Deux compressions sur quatre sont absentes.
Le moteur n’est pas fonctionnel et ne peut pas être monté sui un véhicule » ;
Que l’expert en a déduit la conclusion suivante : « Le moteur vendu par MINAUTOR présente des dysfonctionnements et des désordres manifestes. M. [T] n’a pas pu procéder à la pose de ce moteur dans le véhicule de son client. Cela a donc conduit le propriétaire du véhicule à retirer le chantier engagé par M. [T]. Les opérations d’expertises ont mis en évidence que le moteur vendu n’est pas en état de fonctionner. En effet, beaucoup de désordres sur les volets d’air, la vanne EGR, la poulie DAMPER et l’absence de compression ont été relevés » ;
Attendu que par courrier recommandé en date du 1 juillet 2024, le conseil de Monsieur [T] (EI) a sollicité l’annulation de la vente, avec remboursement du prix du moteur, soit la somme de 1.605,83 € HT, ainsi que le remboursement des pièces acquises pour la mise en place du moteur dans le cadre de la réparation projetée, soit la somme de 574,46 HT, soit un montant global de 2.180,29 HT ;
Que la SAS MINAUTOR n’a donné aucune réponse à ce courrier, dont elle avait accusé réception le 03 juillet 2024 ;
Que Monsieur [U] [T] (EI) justifie en outre avoir perdu la réparation que lui avait confiée Monsieur [K] sur son véhicule, d’un montant de 3.833,93 € HT ;
Attendu qu’au vu des pièces produites par la demanderesse, notamment le rapport d’expertise amiable, et l’absence de contestation de la défenderesse, il y a lieu de considérer que le contrat de vente n’a pas été respecté, le moteur livré étant défectueux ;
Qu’il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la vente ;
Que la SAS MINAUTOR devra reprendre possession du moteur à ses frais, et rembourser le prix de 1.927,00 € TTC, avec intérêts légaux à compter du 1 juillet 2024 ;
Attendu que Monsieur [U] [T] (EI) justifie avoir subi un préjudice financier en achetant des pièces nécessaires pour l’installation de ce moteur : qu’il y a donc lieu de condamner en outre la SAS MINAUTOR à lui verser la somme de 689,34 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur [U] [T] (EI) justifie que son propre client, Monsieur [K] a renoncé à lui confier la réparation de son véhicule, alors que cette prestation devait être facturée 3.833,93 € HT ;
Qu’ainsi Monsieur [T] (EI) est bien fondé à demander des dommages et intérêts, et qu’au vu des éléments dont dispose le Tribunal, il y a lieu de fixer l’indemnisation de cette perte de chance à la somme de 1.700,00 € ;
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Monsieur [T] (EI) a dû exposer des frais irrépétibles : qu’il convient de condamner la SAS MINAUTOR à lui payer la somme de 2.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de le débouter du surplus de sa demande ;
Que la SAS MINAUTOR, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’annulation de la vente conclue entre la SAS MINAUTOR et
Monsieur [U] [T] (EI) ;
Ordonne à la SAS MINAUTOR de reprendre possession, à ses frais, du moteur
vendu, entreposé dans le garage de Monsieur [U] [T] (EI) ;
Condamne la SAS MINAUTOR à payer à Monsieur [U] [T]
(EI) les sommes de : 1.927,00 € TTC, en remboursement du prix, avec intérêts légaux à compter du 1 juillet 2024 ; 689,34 €, en remboursement des pièces acquises pour la mise en place du moteur, avec intérêts légaux à compter du 1 juillet 2024 ; 1.700,00 €, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ; 2.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Monsieur [U] [T] (EI) du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS MINAUTOR aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € (soixante six euros et treize centimes) TTC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Claire FELAN Nathalie DUBREU
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