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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 25 nov. 2025, n° 2025F05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DT LINE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 25/11/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25/11/2025
DEMANDEUR(S) Le tribunal
DEFENDEUR(S) :
DT LINE SAS [Adresse 1]
Représentée par Madame [R] [P], président
Le tribunal ayant le 20/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 25/11/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Frédéric SCHLATTER Monsieur Antoine FLASAQUIER Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 30/09/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
DT LINE SAS – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de construction et installation de piscines et de spas – la commercialisation clé-en main de piscines et spas, intérieur et extérieur, couverts et non couverts – le traitement des bois de charpentes, couvertures, zingueries, isolation, aménagement de combles, peintures et papiers peints et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tout objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social – la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance.
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro [Numéro identifiant 2]
a désigné : Monsieur RICHARD Alain en qualité de juge-commissaire, Monsieur MERCIER Benoît en qualité de juge-commissaire suppléant, Maître [E] [C] en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 30/03/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 20/11/2025 à 10 h 00 afin de statuer, au vu du rapport établi par l’administrateur judiciaire et/ou le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 20/11/2025 à 10 h 00.
Maître [E] [C], mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 03/11/2025.
La SELARL [O] BORTOLUS (Me [F] [O]), administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 19/11/2025.
A l’audience du 20/11/2025, ont comparu :
La SELARL [O] BORTOLUS (Me [F] [O]), administrateur judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport, a indiqué avoir reçu 7 marques d’intérêt suite à l’appel d’offres et sollicite un renvoi du dossier courant décembre 2025,
Maître [E] [C], mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et est favorable à un renvoi de l’affaire courant décembre 2025,
Madame [P] [R], président de la société DT LINE SAS laquelle indique être favorable à une cession de l’entreprise,
Madame [G] [N], représentant des salariés laquelle indique être favorable à une cession de l’entreprise,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 05/11/2025,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable au maintien de la période d’observation.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société DT LINE SAS entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan de cession.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 11/12/2025 à 10 h 00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de L’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport de l’administrateur judiciaire,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 30/09/2025, soit jusqu’au 30/03/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
DT LINE SAS – [Adresse 1]
Exerçant l’activité de construction et installation de piscines et de spas – la commercialisation clé-en main de piscines et spas, intérieur et extérieur, couverts et non couverts – le traitement des bois de charpentes, couvertures, zingueries, isolation, aménagement de combles, peintures et papiers peints et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tout objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social – la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance.
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro [Numéro identifiant 2]
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 11/12/2025 à 10 h 00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à I’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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