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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 10 mars 2026, n° 2025F05057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 10/03/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10/03/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
FORNAX SAS [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Q] [P], président
Le tribunal ayant le 05/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 10/03/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Bertrand MENARD
Monsieur Julien BEZANCON
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 07/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, prévue par les dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société :
FORNAX SAS – [Adresse 1]
Exerçant l’exploitation d’un terminal de cuisson, la vente de sandwichs, salade, pâtisseries, viennoiseries, boissons non alcoolisées
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 821 552 809
A désigné :
Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [D] [Y] (Me [D] [Y]) en qualité de mandataire judiciaire.
A fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 07/04/2026 et fixé nouvelle comparution à l’audience du 27/11/2025 à 10H00.
La SELARL [D] [Y] (Me [D] [Y]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 21/11/2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 05/03/2026 à 10H30.
La SELARL [D] [Y] (Me [D] [Y]) mandataire judiciaire a déposé son rapport complémentaire au greffe le 26/02/2026.
A l’audience du 05/03/2026, ont comparu :
Monsieur [Q] [P], président de la société FORNAX (SAS) lequel a été entendu en ses observations et a sollicité le renouvellement de la période d’observation,
La SELARL [D] [Y] (Me [D] [Y]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et est favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 05/03/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, substitut est favorable au renouvellement de la période d’observation.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société FORNAX SAS entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan de sauvegarde ;
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 18/06/2026 à 09H30.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en en premier ressort ;
VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,
VU les rapports du mandataire judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE le renouvellement de la période d’observation, pour une durée de six mois soit jusqu’au 07/10/2026 concernant la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société FORNAX SAS Exerçant l’exploitation d’un terminal de cuisson, la vente de sandwichs, salade, pâtisseries, viennoiseries, boissons non alcoolisées
Immatriculée au RCS DE REIMS sous le numéro : 821 552 809
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du jeudi 18/06/2026 à 09H30 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de sauvegarde, le maintien de la période d’observation, ou en l’absence de perspectives de plan de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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