Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 30 juil. 2025, n° 2025L00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 30 Juillet 2025
Références : 2025L00575 / 2024J00569
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE [Adresse 1]
Activité : formation continue destinée aux adultes RCS RENNES 837 705 185 (2018 B 442)
pour laquelle interviennent :
M. Bertrand VAZ, en qualité de Juge Commissaire,
la SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [N] [D], en qualité
d’administrateur judiciaire,
la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité de
mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 04 Juillet 2025 par la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête en conversion de la procédure de redressements judiciaire en liquidation en date du 03 Juillet 2025 par la SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [N] [D], en qualité d’administrateur judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 9 Juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Mathieu LEMAITRE et Me Mathilde BOUCHERIT devant :
M. Antoine BENDA, M. Gilles MENARD et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 30 Juillet 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé et était présent en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu la situation de trésorerie positive à hauteur de 101k€ et l’absence de créances postérieures,
Attendu la volonté réitérée des dirigeants de proposer un plan de continuation, des perspectives de nouvelles formations, et l’élaboration par le nouvel expert-comptable d’un dossier prévisionnel traduisant une capacité à faire face au passif inscrit à plus de 700 k€, mais qui est, d’une part, susceptible d’être réduit en raison d’une créance d’IS déclarée sur des exercices in fine déficitaires, et qui fait, d’autre part, l’objet de deux procédures en cours matérialisant une contestation d’un montant de 314 k€,
Attendu toutefois les manifestes irrégularités comptables ayant conduit à un refus d’attestation des comptes annuels par l’expert-comptable en charge du dossier au titre des exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023,
Attendu qu’une attestation de ce dernier a certes été produite au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, mais qu’elle est assortie d’une observation quant à la perfectibilité du logiciel de gestion commerciale,
Attendu que l’incidence de ces irrégularités et imperfections sur la situation nette d’ouverture au 1er janvier 2025, et sur donc la consistance du patrimoine de la société débitrice demeure inconnue,
Attendu en outre qu’une situation intermédiaire arrêtée au 31 mai 2025 fait état d’un déficit brut d’exploitation de 79 k€, lequel serait selon les dirigeants à corriger d’une performance positive de 12 k€ au titre du mois de juin 2025, et d’un début de période d’observation ayant généré, entre le 13 novembre 2024 et le 31 décembre 2024, un excédent brut d’exploitation de 94 k€, assertion demeurant à démontrer eu égard à ce contexte d’une fiabilité relative de l’information comptable,
Attendu ainsi la requête présentée par l’Administrateur Judiciaire sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en raison des incertitudes évoquées, de l’insuffisante performance économique et du montant du passif à apurer,
Attendu l’avis formulé par le Mandataire Judiciaire, émis préalablement à la requête présentée par l’Administrateur Judiciaire, et sous réserve de la position de ce dernier,
Attendu la réquisition du Ministère Public quant à une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu l’avis réservé de Monsieur le Juge Commissaire, quant à la viabilité du modèle économique du débiteur et la réalité des chiffres avancés, qui se prononce néanmoins pour le renouvellement de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal ne saurait à cet instant considérer que le redressement est manifestement impossible, en raison notamment de la situation de trésorerie à date et des perspectives d’activité et de rentabilité annoncées par les dirigeants, mais ne saurait simultanément faire abstraction d’un environnement comptable et patrimonial pour le moins source d’interrogations,
Attendu en conséquence que le Tribunal proroge la période d’observation jusqu’au 13 novembre 2025, mais exprime la nécessité de la présence du nouvel expert-comptable à la prochaine audience, présence à ses yeux indispensable afin notamment de lui apporter tous éclairages sur la fiabilité des prévisions présentées, l’incidence patrimoniale des irrégularités constatées, et les conditions économiques de réalisation de l’activité,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 13 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Renouvelle jusqu’au 13 Novembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 15 octobre 2025 à 14H45
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours de l’EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 30 Juillet 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT LA GREFFIERE D’AUDIENCE, M. Antoine BENDA Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Frais de gestion ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Intérêt légal
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Procédure
- Plan de redressement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Entrepreneur ·
- République ·
- Résolution ·
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Mobilier
- Climatisation ·
- Code de commerce ·
- Chauffage ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Géothermie ·
- Équipement thermique
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Défense au fond ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Public ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Surendettement ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Dette
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.