Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. des preventions, 31 déc. 2025, n° 2025L01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 31 Décembre 2025,
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Monsieur Clément VILLEROY de GALHAU Président du Tribunal de Commerce de Rennes, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associé ; la cause ayant été entendue le 23 décembre 2025 devant le tribunal composé de Monsieur Clément VILLEROY de GALHAU Président du Tribunal de Commerce de Rennes, Monsieur Hervé DUMOUCEL Vice-Président du Tribunal de Commerce de Rennes et Monsieur Stéphane CROCQ juge de ce tribunal, assistés lors des débats de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Références : 2025L01481 /2025C00108
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu la requête en homologation d’un accord de conciliation déposée le 19 décembre 2025 par la société SARL R.W. COUTURE, exerçant une activité de fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, située, [Adresse 1] à, [Localité 1], SIREN 431 678 127, représentée par ses cogérants, [T] et, [V], [G].
FAITS ET PROCEDURE
Le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a, par ordonnance en date du 5 novembre 2025 désigné la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître, [P], [S], en qualité de Conciliateur de la société RW COUTURE avec pour mission :
* De favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ;
* De présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi ;
* D’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre le cas échéant ;
* Plus généralement, faire toute proposition à la société RW COUTURE requérante dans le but d’assurer sa pérennité avec la possibilité de solliciter l’assurance de tout expert indépendant de son choix, favoriser de manière générale toutes solutions de nature à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Les titres de la société SARL R.W. Couture ont été rachetés en 2005 par Monsieur, [T], [G]. La société exploite une activité de maroquinerie implantée à, [Localité 2] (35) et, [Localité 3] (14) et est spécialisée dans la fabrication de pièces et sous-ensembles (notamment bandoulières) ainsi que de produits finis, intervenant en sous-traitance de rang 1 ou 2 pour des maisons de luxe.
L’impact de la pandémie de la Covid-19, l’ouverture d’un site secondaire à, [Localité 3], une restructuration sociale financée sur fonds propres, une crise qualité et les pénalités consécutives ainsi qu’un redressement fiscal ont généré d’importantes difficultés.
En cours de procédure, la direction de la société indiquait à ses partenaires bancaires et financiers la perte d’un important client entraînant la fermeture de l’atelier de, [Localité 3] à la fin juillet 2025.
En fin de procédure le conciliateur a été informé par la direction de la société RW COUTURE de la dénonciation, [K], [N] de la relation commerciale, moyennant le respect d’un préavis de 18 mois à échéance décembre 2026.
A l’issue de multiples réunions et diligences du conciliateur, un candidat repreneur en recherche de capacité de production a été trouvé pour la reprise du fonds de commerce de la société RW COUTURE afin de permettre à terme une liquidation amiable de celle-ci.
En effet, la dénonciation de la relation commerciale avec le principal client, [K], [N] fait apparaître que la poursuite de l’exploitation est compromise et la restructuration de la dette en cours de négociation dans le cadre de la conciliation serait inopérante.
A la suite de très nombreuses diligences et échanges avec les différentes parties prenantes, la société SARL RW COUTURE fait état de la finalisation d’un acte de cession de son fonds de commerce au bénéfice de la société BRETAGNE MARO COMPOSANT.
A la suite de très nombreuses diligences et échanges avec les différentes parties prenantes, la société SARL RW COUTURE fait état de la réalisation d’un protocole transactionnel avec son principal client en lien notamment avec la rupture des relations commerciale établies.
Une requête en homologation d’un accord de conciliation a été déposée par la société RW COUTURE le 19 décembre 2025 et une audience en vue de l’examen de l’homologation de l’accord a été fixée.
Il est rappelé que conformément à l’article 9 du protocole de conciliation conclu le 16 décembre 2025 les parties ont renoncé à toute convocation individuelle ainsi qu’aux délais liés à la convocation et se sont engagées à assister ou à être représentées à l’audience d’homologation.
Le Ministère Public a été régulièrement avisé de la chambre du conseil ; il n’était pas présent.
A la présente audience du 23 décembre 2025, siégeaient Messieurs Clément Villeroy de Galhau, Président du Tribunal de Commerce, Hervé Dumoucel, Vice-président et Stéphane Crocq, juge, assistés de Maître Emeric Vétillard, greffier associé.
Etaient présents :
Le conciliateur l’étude AJIRE représentée par, [X], [U], Chargé de missions
La société RW COUTURE, représentée par ses deux cogérants, [T] et, [V], [G] assistée de son conseil Me Olivier Boisseau-Chartrain
La société BRETAGNE MARO COMPOSANT, représentée par M., [J], [A]
La société FGH représentée par, [T] et, [V], [G]
La représentante des salariés de la société RW COUTURE, Mme, [O], [F]
DISCUSSION
Attendu que l’Homologation d’un accord de conciliation doit satisfaire aux exigences de l’article L. 611-8 II du Code de Commerce, à savoir :
1° le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements.
2° l’accord est de nature à assurer la pérennité de l’entreprise.
3° l’accord ne lèse pas les intérêts des créanciers non signataires de l’accord.
Le Tribunal dira :
* Que la première condition est satisfaite, ainsi qu’il résulte de l’attestation délivrée par la société RW COUTURE
* Qu’en ce qui concerne la deuxième condition, la solidité financière du repreneur, son importance, son excellente connaissance du marché de la sous-traitance de la maroquinerie de luxe, son ancrage local ancien, sont de sérieux gages de pérennité ; les termes des accords convenus sont de nature à assurer, via la cession du fonds de commerce, la pérennité des activités et de l’ensemble des emplois
* Qu’en ce qui concerne la troisième condition, le protocole de conciliation permet d’apurer le passif, et de procéder à la liquidation amiable de la société RW COUTURE.
Attendu que les trois conditions prévues à l’article L. 611-8 II susvisées sont réunies ;
Attendu que la représentante des salariés demande l’homologation de l’accord, indiquant à l’audience que « c’est une bonne chose », et qu’elle y est favorable ;
Attendu que le conciliateur émet un avis favorable à l’homologation de l’accord de conciliation ;
Attendu que le parquet par avis daté du 19/12/2025 requiert l’homologation de l’accord de conciliation ;
Attendu qu’après en avoir délibéré, le Tribunal donne son accord à l’homologation de l’accord de conciliation signé le 16 décembre 2025 entre la société RW COUTURE, BPCE LEASE, LIXXBAIL, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SOGELEASE, BPI FRANCE, SOCIETE GENERALE; en présence de la société FGH, Monsieur, [T], [G], Monsieur, [V], [G], la société BRETAGNE MARO COMPOSANT, la société SOCIETE DES ATELIERS, [K], [N]; sous l’égide de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître, [P], [S], Conciliateur.
Attendu que cette homologation confèrera « force exécutoire » aux accords visés conformément aux dispositions de l’article L611-8 du Code de Commerce,
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à la procédure de conciliation et à la mission de la SELARL AJIRE prise en la personne de Me, [P], [S],
Attendu que la société RW COUTURE a sollicité dans sa requête et selon les dispositions de l’article L 611-8 III du Code de Commerce, la désignation de la SELARL AJIRE prise en la personne de Me, [P], [S] en qualité de Mandataire à l’exécution de l’accord,
Attendu qu’il sera fait droit à cette demande,
Attendu que le mandataire à l’exécution de l’accord aura pour mission de :
* veiller à la bonne exécution des engagements pris aux termes du protocole de Conciliation ;
et ce jusqu’à la complète exécution de l’ensemble des obligations visées au protocole de conciliation.
Il est rappelé que l’article L. 611-6, alinéa 2, du Code de commerce dispose que :
« Si une demande de constatation ou d’homologation a été formée en application de l’article L. 611-8 avant l’expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu’à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal ».
Attendu que la présente décision fera l’objet d’une insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d’annonces légales,
Attendu que ce jugement sera exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R661-1 du Code de Commerce,
Attendu que ce jugement devra être notifié, par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur la société RW COUTURE et aux créanciers signataires,
Attendu que ce jugement sera communiqué aux conseils de l’ensemble des signataires, à la SELARL AJIRE prise en la personne de Me, [P], [S] et au Ministère Public,
Attendu que le jugement sera communiqué aux Commissaires aux comptes,
Attendu que le jugement d’homologation sera déposé au Greffe du présent Tribunal où tout intéressé pourra en prendre connaissance,
Attendu que les dépens seront à la charge de la société requérante y compris les frais de publicité,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L611-8 du Code de Commerce,
Vu l’avis favorable de Monsieur le Procureur,
Constate que les conditions prévues à l’article L611-8 II du Code de Commerce sont réunies,
Homologue l’accord de conciliation du 16 décembre 2025, sous l’égide de la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître, [P], [S], en qualité de Conciliateur entre :
La société RW COUTURE BPCE LEASE LIXXBAIL BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SOGELEASE STARLEASE BPI FRANCE SOCIETE GENERALE En présence de : FGH Monsieur, [T], [G] Monsieur, [V], [G] La société BRETAGNE MARO COMPOSANT La société la SOCIETE DES ATELIERS, [K], [N]
Dit que cette homologation confère « force exécutoire » aux accords visés conformément aux dispositions de l’article L611-8 du Code de Commerce,
Met fin à la procédure de conciliation et à la mission de la SELARL AJIRE prise en la personne de Me, [P], [S], en qualité de conciliateur,
Nomme, la SELARL AJIRE prise en la personne de Me, [P], [S], en qualité de Mandataire à l’exécution du présent accord, avec pour mission de :
* veiller à la bonne exécution des engagements pris aux termes du protocole de Conciliation ;
et ce jusqu’à la complète exécution de l’ensemble des obligations visées au protocole de Conciliation.
Constate l’accord du débiteur sur les conditions de la rémunération du mandataire à l’exécution de l’accord,
Dit que la présente décision fera l’objet d’une insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d’annonces légales,
Dit que ce jugement sera exécutoire, à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R661-1 du Code de Commerce,
Dit que ce jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers signataires et communiqué à leurs conseils,
Dit que ce jugement sera communiqué à la SELARL AJIRE prise en la personne de Me, [P], [S] et au Ministère Public,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L611-10 du Code de Commerce le jugement sera transmis aux Commissaires aux Comptes,
Dit que le jugement d’homologation sera déposé au Greffe de ce Tribunal où tout intéressé pourra en prendre connaissance,
Dit que les dépens seront à la charge de la société requérante, y compris les frais de publicité,
Liquide les frais de greffe à la somme de 339,35 euros.
LE PRESIDENT M. Clément VILLEROY de GALHAU
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sarawak ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Expert ·
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance de taxe ·
- Technicien ·
- Mesure d'instruction ·
- Assistance ·
- Associé
- Société holding ·
- Pierre ·
- Emprunt obligataire ·
- Masse ·
- Caution solidaire ·
- Extrajudiciaire ·
- Qualités ·
- Actes de commerce ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Retraite ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Désactivation ·
- Déréférencement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Loyers impayés ·
- Contrats
- Finances publiques ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cessation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Clôture ·
- Débats ·
- Juge
- Société holding ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Prise de participation ·
- Liquidateur ·
- Groupe de sociétés ·
- Valeurs mobilières ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Action en responsabilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Report ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Entreprise commerciale ·
- Cessation des paiements ·
- Exploitation agricole ·
- Interdiction ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Larget ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.